Code du travail

Article R. 241-29 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-29

6 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-45.403

Cour de cassation

Le statut de l'établissement public autonome Aéroports de la ville de Paris prévoit, dans ses dispositions générales, qu'il est applicable dans sa totalité au personnel propre de l'établissement, et qu'aucune disposition n'exclut les médecins du Travail de son champ d'application. Si les conditions particulières de nomination, de licenciement et d'exercice des fonctions des médecins du Travail, qui proviennent de la nature même de l'institution telle que déterminée par le Code du travail, protègent leurs fonctions, elles n'empêchent pas l'application générale du statut aux médecins du Travail liés par un contrat de travail à ADP.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.068

Cour de cassation

de fonctionnement sont définies par décret, et dont les personnels médecins ou non médecins sont soumis à un statut particulier, pouvait constituer avec d'autres entreprises ayant un objet médical ou social une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 241-2, L. 241-5, L. 212-1, L. 421-1, L. 431-1, R. 241-10 et suivants, et R.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.643

Cour de cassation

à des postes de médecin du travail, sans rechercher si la délivrance de certificats de travail inexacts quant à la mention de l'emploi occupé ne portait pas atteinte à sa liberté du travail en lui interdisant de poser sa candidature à un poste de médecin du travail, dès lors qu'elle l'empêchait de justifier du respect des conditions posées par l'article R.241-29 du Code du travail à l'exercice de la médecine du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-16 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que le préjudice allégué n'était pas établi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45.816

Cour de cassation

la voie administrative ; que la cour d'appel, qui, pour décider que l'inaptitude du salarié résultait d'un accident du travail antérieur, s'est fondée sur le seul rapport d'expertise établi par un médecin qui n'était pas médecin du travail, a ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et violé les articles L. 122-32-5, L. 241-6, L. 241-10-1, R. 241-29, R 241-51 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 89-40.518

Cour de cassation

; qu'il est le conseiller tant du chef d'entreprise, que de son représentant, ou des salariés ; que les faits constatés par la cour d'appel - intervention auprès de la maîtrise de certaines entreprises, avis émis, investigations rentraient dans la mission du médecin et ne pouvaient en aucun cas lui être reprochés ni entraîner de sanction à son égard ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 241-2, R. 241-29, R.

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