Code du travail
Article R. 241-29 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-29
Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.033
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-45.403
Cour de cassationLe statut de l'établissement public autonome Aéroports de la ville de Paris prévoit, dans ses dispositions générales, qu'il est applicable dans sa totalité au personnel propre de l'établissement, et qu'aucune disposition n'exclut les médecins du Travail de son champ d'application. Si les conditions particulières de nomination, de licenciement et d'exercice des fonctions des médecins du Travail, qui proviennent de la nature même de l'institution telle que déterminée par le Code du travail, protègent leurs fonctions, elles n'empêchent pas l'application générale du statut aux médecins du Travail liés par un contrat de travail à ADP.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.068
Cour de cassationde fonctionnement sont définies par décret, et dont les personnels médecins ou non médecins sont soumis à un statut particulier, pouvait constituer avec d'autres entreprises ayant un objet médical ou social une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 241-2, L. 241-5, L. 212-1, L. 421-1, L. 431-1, R. 241-10 et suivants, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.643
Cour de cassationà des postes de médecin du travail, sans rechercher si la délivrance de certificats de travail inexacts quant à la mention de l'emploi occupé ne portait pas atteinte à sa liberté du travail en lui interdisant de poser sa candidature à un poste de médecin du travail, dès lors qu'elle l'empêchait de justifier du respect des conditions posées par l'article R.241-29 du Code du travail à l'exercice de la médecine du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-16 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que le préjudice allégué n'était pas établi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45.816
Cour de cassationla voie administrative ; que la cour d'appel, qui, pour décider que l'inaptitude du salarié résultait d'un accident du travail antérieur, s'est fondée sur le seul rapport d'expertise établi par un médecin qui n'était pas médecin du travail, a ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et violé les articles L. 122-32-5, L. 241-6, L. 241-10-1, R. 241-29, R 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 89-40.518
Cour de cassation; qu'il est le conseiller tant du chef d'entreprise, que de son représentant, ou des salariés ; que les faits constatés par la cour d'appel - intervention auprès de la maîtrise de certaines entreprises, avis émis, investigations rentraient dans la mission du médecin et ne pouvaient en aucun cas lui être reprochés ni entraîner de sanction à son égard ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 241-2, R. 241-29, R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-29
Méthode et périmètre
Source et précautions
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