Code du travail

Article R. 2314-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-2

5 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089

Cour de cassation

des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. » ; que par ailleurs, l'article R. 2314-2 du même code dispose « Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-28, par le juge d'instance.11 statue en dernier ressort en la forme des référés.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.896

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail relatives à la saisine de l'autorité administrative en matière de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de répartition du personnel dans les collèges électoraux sont applicables en l'absence d'accord, quand bien même les mandats des élus en cours sont expirés

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-19.108

Cour de cassation

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat CGTG CGSS de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à verser à l'UNAS-UGTG et à la CGSS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les élections des membres du Comité social et économique sont régies par les dispositions des articles R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.571

Cour de cassation

Selon l'article L. 2313-16 du code du travail, dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci. Aux termes de l'article L. 2314-30 de ce code, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires. Enfin, l'article R. 4614-1 prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité. Il en résulte qu'en cas de carence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions du secrétaire de l'institution

CSE / représentants du personnelCassation+4
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