Code du travail
Article R. 2314-2 : texte et décisions associées
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Article R. 2314-2
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.737
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2314-28 du code du travail qu'à défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail, il appartient à l'employeur, en l'absence de saisine du tribunal judiciaire, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089
Cour de cassationdes opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. » ; que par ailleurs, l'article R. 2314-2 du même code dispose « Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-28, par le juge d'instance.11 statue en dernier ressort en la forme des référés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.896
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail relatives à la saisine de l'autorité administrative en matière de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de répartition du personnel dans les collèges électoraux sont applicables en l'absence d'accord, quand bien même les mandats des élus en cours sont expirés
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-19.108
Cour de cassationIl est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat CGTG CGSS de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à verser à l'UNAS-UGTG et à la CGSS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les élections des membres du Comité social et économique sont régies par les dispositions des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.571
Cour de cassationSelon l'article L. 2313-16 du code du travail, dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci. Aux termes de l'article L. 2314-30 de ce code, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires. Enfin, l'article R. 4614-1 prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité. Il en résulte qu'en cas de carence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions du secrétaire de l'institution
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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