Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-19.108

Arrêt du 3 avril 2019Pourvoi n° 18-19.108

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10366

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Pointe à Pitre
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10366 F

Pourvoi n° S 18-19.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat CGTG-CGSS, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse CGSS, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat UNAS-UGTG, dont le siège est [...],

3°/ à la société Neovote, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. H... U..., domicilié [...],

5°/ à Mme A... R..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. O... P..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme G... N... , domiciliée [...] ,

8°/ à Mme E... V... , domiciliée [...] ,

9°/ à M. I... Y..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme K... T..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat CGTG-CGSS ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGTG-CGSS

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat CGTG CGSS de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à verser à l'UNAS-UGTG et à la CGSS la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les élections des membres du Comité social et économique sont régies par les dispositions des articles R. 2314-2 et suivants du Code du travail ; que les dispositions de l'article 262 du Code électoral sont quant à elles réservées aux élections des conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants ou plus ; qu'en l'espèce, la CGTG ne met pas en exergue une erreur de calcul effectuée par la société Neovote, responsable des opérations de vote, mais considère que cette dernière n'a pas fait application du mode de calcul idoine puisqu'elle aurait dû suivre les dispositions de l'article 262 du Code électoral ; que cependant, ces dernières ne sont pas applicables en l'espèce et la société Neovote a légitimement appliqué le mode de calcul prévu par l'article R. 2314-19 du Code du travail ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la CGTG-CGSS de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE le Syndicat CGTG CGSS faisait valoir qu'il était minoritaire en sièges dans les collèges employés où il avait pourtant obtenu 50,64 % des votes et devait donc, compte tenu des résultats obtenus, être titulaire de plus de sièges en collèges employés que l'UNASS UGTG, conformément aux règles énoncées par l'article 262 du Code électoral ; qu'en se bornant à retenir que les dispositions de l'article 262 du Code électoral étaient réservées aux élections des conseillers municipaux des communes de 1000 habitants ou plus, sans rechercher s'il ne résultait pas des principes généraux du droit électoral que le Syndicat CGTG CGSS, qui avait obtenu la majorité des votes dans les collèges employés (50,64 %), devait obtenir plus de sièges en collèges employés que l'UNASS UGTG, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux du droit électoral.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10366
Identifiant source
5fca729a7836e25f19056e3a

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