Code du travail

Article R. 221-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 221-4

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.575

Cour de cassation

Les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. Doit ainsi être approuvé le jugement qui décide que le premier mai ne pouvait constituer, lorsqu'il n'était pas travaillé dans un établissement travaillant en feu continu, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation et de réduction du temps de travail de l'établissement (arrêt n°1).

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.804

Cour de cassation

2 / que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'Association des pupilles de l'enseignement public de la Vienne, qui appartient à la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, relève de plein droit de l'article L. 221-9-5 du Code du travail, de sorte qu'en déniant à l'exposante toute possibilité de recourir à un repos hebdomadaire par roulement, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé et les articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du même Code ; 3 / que l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 98-18.305

Cour de cassation

Les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45.147

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la cour d'appel, par une contrariété de motifs, reconnaissait par ailleurs que les premiers juges avaient valablement observé, en ce qui concerne le repos hebdomadaire dominical, qu'il existe des présomptions sérieuses permettant de penser que celui prévu par la loi n'avait pas été respecté ; Mais attendu, que, par exception à la règle posée par l'article L. 221-5 du Code du travail, en application des articles L. 221-9 et R. 221-4 du même code, le repos hebdomadaire peut être donné, par roulement, au personnel employé dans des postes de distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X...

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