Code du travail
Article R. 2145-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2145-1
Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les organismes dispensant la formation économique, sociale, environnementale et syndicale, agréés dans les conditions prévues à l'article R. 2145-3, établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de formation.
Des conventions conclues entre, d'une part, les centres spécialisés mentionnés au 1° de l'article L. 2145-2 et les organismes mentionnés au quatrième alinéa de ce même article et, d'autre part, les ministères intéressés ou les universités ou instituts d'université, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2145-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.941
Cour de cassation; que la requalification du contrat prive ainsi cette constatation de son fondement ; que dès lors, décidant que la relation de travail avait cessé depuis le 23 juin 2013 par l'effet de la rupture prononcée par lettre du 14 mai 2013 et en donnant effet au terme du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors applicable, ensemble les articles L 2145-2 et R 2145-1 du code du travail 2° ALORS QUE la Cour d'appel qui a constaté que la lettre du 14 mai 2013 se limitait à tirer les conséquences de l'expiration du dernier contrat à durée déterminée ne pouvait dire que cette lettre prononçait la rupture sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 du code civil alors applicable, ensemble des articles L…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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