Code du travail

Article R. 1423-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1423-1

2 décisions
1

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 avril 2025, 25/01106

Cour d'appel

L'article R 1423-11 du même code précise que « L'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents. Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d'application dans une section des dispositions de l'article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés. » Aucun texte ne réglemente le formalisme des votes par procuration prévu à l'article L1423-5 du code du Travail et aucune nullité n'est encourue. Le vote par procuration s'analyse en un mandat donné par une personne à une autre et se forme par l'acceptation du mandataire.

Discipline / sanctionsÉlections professionnelles+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.758

Cour de cassation

qu'elle aurait été prise après l'audience, alors que celle-ci débutant à 9 h, la présidente générale avait tout loisir de la signer avant l'audience. Il n'est pas contesté que la section encadrement qui a statué était composée de trois conseillers prud'hommes employeurs et de trois conseillers prud'hommes salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 1423-1 du code du travail. En tout état de cause, le fait que la décision d'affectation soit une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours prive les parties de la possibilité d'invoquer la nullité de la composition de jugement, dès lors que son impartialité n'est pas remise en cause.

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