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Article R. 14-22 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 14-22

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22.242

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1045 F-D Pourvois n° R 14-22.242 A 14-25.770 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s R 14-22.242 et A 14-25.770 formés par la société Smart France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre des arrêts rendus les 10 juin 2014 et 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ;

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22.863

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 25 mai 2016 Irrecevabilité M. FROUIN, président Arrêt n° 1013 FS-D Pourvois n° R 14-22.863 à D 14-22.875 F 14-22.877 à J 14-22.903 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° R 14-22.863 à D 14-22.875 et F 14-22.877 à J 14-22.903 formés par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, dont le siège est [Adresse 31], contre des jugements rendus le 13 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Lyon, dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme [VQ] [B],

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.748

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10332 F Pourvoi n° R 14-22.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dafy moto, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Dafy moto a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.951

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 23 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 624 FS-D Pourvois n° M 14-22.951 à V 14-22.959 et Y 14-22.962JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 14-22.951, N 14-22.952, P 14-22.953, Q 14-22.954, R 14-22.955, S 14-22.956, T 14-22.957, U 14-22.958, V 14-22.959 et Y 14-22.962 formés par : 1°/ la société TCA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], représentée par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.081

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10139 F Pourvoi n° R 14-22.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Orpéa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre ), dans le litige l'opposant à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.219

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 3 février 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° R 14-22.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société NTN-SNR roulements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT NTN-SNR roulements, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-22.193

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° N 14-22.193, P 14-22.194, Q 14-22.195, R 14-22.196, U 14-22.199, V 14-22.200, W 14-22.201 et X 14-22.202 ; Sur le moyen unique qui est recevable : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Transport Quenelle, qui employait MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... en qualité de chauffeurs routiers a été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2011, M. F... étant désigné liquidateur ; que par jugement du 21 septembre 2011, à l'issue de la poursuite d'activité liquidative, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale de la société au

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