Code du travail

Article R. 1321-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1321-4

3 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403

Cour d'appel

1321-2 du code du travail, le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement. Selon l'article R. 1321-3 du code du travail, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1321-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 1321-1 et R. 1321-2. Selon l'article R. 1321-4 du code du travail, le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires. Au cas présent, l'employeur a justifié par les accusés d'envoi du 31 janvier 2019 comme de réception de la transmission de son règlement intérieur (pièces n°11 et 12) au conseil des prud'hommes de [Localité 4] et à la DIRRECTE.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.912

Cour de cassation

par l'employeur avait été communiqué à l'inspecteur du travail accompagné de l'avis des représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1321-4 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386, R. 1321-2 et R. 1321-4 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que le règlement intérieur ne peut produire effet qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.893

Cour de cassation

Alors 2°) qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que le règlement intérieur approuvé le 1er septembre 2010 était applicable au présent litige, sans rechercher si le salarié en avait eu régulièrement connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1321-4 et R.

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