Code du travail
Article R. 1321-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1321-3
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1321-3
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appel1321-1 du code du travail, le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche. Selon l'article R. 1321-2 du code du travail, le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement. Selon l'article R. 1321-3 du code du travail, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1321-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 1321-1 et R. 1321-2. Selon l'article R. 1321-4 du code du travail, le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires.
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