Code du travail
Article R. 1263-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1263-4
Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1262-1 , adressent une déclaration comportant les éléments suivants : 1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants ; 2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, la nature des services accomplis pendant le détachement ainsi que, le cas échéant, le numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil ; 3° Les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité du salarié détaché, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement en France, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ; 4° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ; 5° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente ; 6° La désignation de leur représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1263-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-19.918
Cour de cassationau regard du contrat de travail conclu en 1997 par M. X... et la société Tradition (UK) Limited, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas établi que la société Tradition (UK) Limited, avait adressé conformément à la législation française applicable, avant le 1er janvier 2003, la déclaration obligatoire à l'Inspection du travail en France prévue à l'article R. 1263-4 du code du travail, de telle sorte que la société TSAF OTC était mal fondée à opposer à M. X... l'existence d'un détachement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1261-3, R. 1263-4 et L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe, sauf contrat de travail apparent, à la partie qui s'en prévaut ; que pour dire que le travail effectué par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Source et précautions
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