Code du travail
Article R. 124-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 124-1
La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions suivantes :
a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;
b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;
c) La date d'effet de l'opération envisagée ;
d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;
e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;
f) Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;
g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.
La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 124-1
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026
Cour d'appel[S] sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée, sous la forme de la consignation des condamnations pensant sur la société PRODEA entre les mains de M. le Président de la CARPA de l'EST jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims. L'affaire a été mise en délibéré du 09 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes, Aux termes de l'article R.124-1 du code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L.1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00019
Cour d'appel[S] sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée, sous la forme de la consignation des condamnations pensant sur la société PRODEA entre les mains de M. le Président de la CARPA de l'EST jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims. L'affaire a été mise en délibéré du 09 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes, Aux termes de l'article R.124-1 du code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L.1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.849
Cour de cassationtravail temporaire, ne pouvaient entrer dans le nombre des salariés de l'AST pris en compte pour parvenir à 51 salariés parce que ces personnes "n'ont jamais été sous sa subordination, alors que, selon ses propres statuts l'AST, comme l'ATS, était une entreprise de travail temporaire soumise notamment aux règles de contrôle prévues aux articles L. 124-10 et R. 124-1 du Code du travail, dont l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 124-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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