Code du travail

Article R. 1234-6 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-6

3 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558

Cour d'appel

Il fait valoir qu'ils ont seulement été communiqués par la société et le GIE lors de la transmission de leurs conclusions et pièces en dates respectives des 19 et 21 janvier 2021, soit avec 22 et 17 mois de retard. Il sollicite l'augmentation du montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué et demande la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi. *** Il résulte des articles L.1234-19, L.1234-20, R.1234-6 et suivants du code du travail que l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat est quérable. En l'occurrence, Pôle emploi certifie selon attestation du 11 août 2020 que M.

Condamnation : 8 252 €Licenciement+14
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.290

Cour de cassation

1235-3 du Code du Travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge et à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 20 000 euros ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-19, R 1234-6, et R 1234-9 du code du Travail, l'employeur doit remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation d'assurance chômage (…)» ; 1.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.161

Cour de cassation

de la rupture abusive de son contrat de travail ; qu'en mettant ainsi à la charge de Mademoiselle X... une obligation de démonstration d'un préjudice distinct pour le déclarer non prouvé, la Cour d'appel a méconnu le principe précité emportant une présomption d'existence d'un préjudice en faveur du salarié privé de ces documents, violant ainsi les articles R. 1234-6 (ancien article R. 351-5) et D. 3141-34 (ancien article D. 732-8) du Code du travail et 1315 du Code civil.

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