Code du travail
Article R. 1234-11 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1234-11
Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l'article R. 1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-11
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 avril 2026, 24/01187
Cour d'appel… de retard. La société [1], se fondant sur les articles R1234-11 et R.1234-12 du code du travail, répond que la salariée ne lui a jamais demandé son attestation [6] et qu'en toutes hypothèses, tous les éléments relatifs à ses droits ont été automatiquement télétransmis aux organismes sociaux de sorte que Mme [P] [U] ne peut pas justifier de l'existence d'un…
Montants : Montants identifiés : 8 479,50 € au total nominal ; consultez le détail. Ce n’est pas un solde net à payer. Voir le détail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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