Code du travail

Article R. 1232-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées32
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1232-1

32 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521

Cour de cassation

a bien fait preuve d'un comportement rendant impossible, par son caractère violent et public, son maintien dans l'entreprise et constitutif d'une faute grave. En conséquence Madame X... sera déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement de première instance infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. b) le licenciement du 4 septembre 2006 Aux termes de l'article R.1232-1 du Code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié rappelle 120821/MM/DG que celui-ci peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531

Cour de cassation

, son maintien dans l'entreprise et constitutif d'une faute grave ; En conséquence Monsieur X...sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement de première instance infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; b) le licenciement du 4 septembre 2006 Aux termes de l'article R.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.269

Cour de cassation

et Saint-Jean, toutes deux adhérentes du groupement ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 2008 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1232-4, R. 1232-1 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429

Cour de cassation

Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-11.478

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable indiquait : "lors de cet entretien, le code du travail vous donne la possibilité de vous faire assister par un délégué du personnel appartenant à l'entreprise" ; qu'en décidant cependant que M. X... avait été licencié selon une procédure régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-4, L. 1235-2 et R. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.333

Cour de cassation

la tenue des entretiens préalables, en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que l'arrivée tardive du conseiller sollicité par le salarié pour l'assister lors d'un entretien préalable à un licenciement auquel ce dernier a été convoqué conformément aux prescriptions des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail n'a pas pour effet de rendre la procédure de licenciement irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.245

Cour de cassation

Toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui a considéré que le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du lieu de l'entretien n'avait causé en l'espèce aucun préjudice au salarié

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