Code du travail

Article L. 8232-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8232-3

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.372

Cour de cassation

établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise est substitué au sous-traitant pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales" ; qu'enfin l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.834

Cour de cassation

/ Il en résulte que, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que [E] [M] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont il sollicite le paiement et dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause. / Il sera fait droit à sa demande. / L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. / Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.

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