Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées1 251
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Période12 juillet 2014 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 251 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.566

Cour de cassation

Qu'au demeurant, l'entreprise précise avoir fait l'objet d'un contrôle Urssaf à l'issue duquel aucune observation ne lui a été faite sur la comptabilisation des heures supplémentaires accomplies par ses salariés ; Que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, ainsi que de celle visant à obtenir le paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires dont la déclaration aurait été éludée, étant observé que les congés payés ne peuvent de toute façon pas être évalués de manière forfaitaire comme le fait le salarié ».

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.567

Cour de cassation

Qu'au demeurant, l'entreprise précise avoir fait l'objet d'un contrôle Urssaf à l'issue duquel aucune observation ne lui a été faite sur la comptabilisation des heures supplémentaires accomplies par ses salariés ; Que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 du code du travail, ainsi que de celle visant à obtenir le paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires dont la déclaration aurait été éludée, étant observé que les congés payés ne peuvent de toute façon pas être évalués de manière forfaitaire comme le fait le salarié ».

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.927

Cour de cassation

Qu'au demeurant, l'entreprise précise avoir fait l'objet d'un contrôle Urssaf à l'issue duquel aucune observation ne lui a été faite sur la comptabilisation des heures supplémentaires accomplies par ses salariés ; Que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 du code du travail, ainsi que de celle visant à obtenir le paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires dont la déclaration aurait été éludée, étant observé que les congés payés ne peuvent de toute façon pas être évalués de manière forfaitaire comme le fait le salarié ».

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.771

Cour de cassation

en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Qu'en l'espèce, il n'est pas établi que c'est de façon intentionnelle que la société Stallergenes s'est soustraite à l'obligation de déclarer les heures effectuées par Monsieur A...

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.081

Cour de cassation

8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5,2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.670

Cour de cassation

soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci". La qualification de travail dissimulé suppose la démonstration d'un élément intentionnel qui ne peut se déduire du seul constat d'une omission de l'employeur, fût-elle répétée. Si cette preuve est rapportée et conformément aux dispositions de l'article L 8223-1 du code du Travail, le salarié dont les services ont été requis dans les conditions rappelées ci-dessus, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.464

Cour de cassation

; - soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; que la qualification de travail dissimulé suppose la démonstration d'un élément intentionnel qui ne peut se déduire du seul constat d'une omission de l'employeur, fût-elle répétée ; que si cette preuve est rapportée conformément aux dispositions de l'article L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.143

Cour de cassation

en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; l'article L.8223-1 du code du travail dispose que ‘en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire' ; en l'espèce, il est constant que l'employeur a mentionné sur les bulletins de paie de M. A...

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.030

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoire Cotral à payer à Mme F... G... la somme de 25 132,14 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Le moyen tiré de la prescription n'a pas d'intérêt puisque la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 décembre 2016. En l'absence de dispositions spécifiques, l'action pour travail dissimulé n'était pas, à l'époque en tout cas, soumise à un délai inférieur à celui de trois ans prévu à l'article L.3245-1 du code du travail, étant souligné que l'indemnité forfaitaire de l'article L.8223-1 de ce code, égale à six mois de salaire, est due même pour une période travaillée inférieure à cette durée. La salariée prétend avoir travaillé à temps plein en qualité d'attachée de presse et de chargée de communication du mois d'août 2013 au 3 février 2014, date à laquelle elle a été engagée à temps partiel en qualité de secrétaire.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.910

Cour de cassation

; que le courriel du 3 juin 2010 est explicite : « Afin que vous n'ayez pas de charges à payer sur les primes perçues pour la coupe de France par équipe, je vous remercie de scanner la carte grise de votre véhicule et de me la faire parvenir le plus rapidement possible afin que cette somme soit indiquée en frais de déplacement » ; que Mme R... réclame l'indemnité de six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; que dans sa version alors en vigueur au moment des faits, cet article stipulait « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de formalités prévues à l'article L.

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