Code du travail

Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées1 204
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8223-1

1 204 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 19-12.107

Cour de cassation

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la rupture du contrat de travail et les rappels de salaires subséquents s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 1221-1, L.1231-1, L.1237-9, L.1237-10, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, ensemble les article 624 et 625 du code de procédure civile.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.204

Cour de cassation

; que l'article L 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'indemnité forfaitaire pour travail…

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.205

Cour de cassation

; que l'article L 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, il est établi, en…

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.143

Cour de cassation

prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif » ; que selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, « le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 8221-5 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; qu'en l'espèce, il convient de constater que les éléments produits par M. O...

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.108

Cour de cassation

; que le seul fait que des paiements ne soient pas mentionnés sur le bulletin de paie est impropre à caractériser le caractère intentionnel du travail dissimulé ; qu'en considérant que le simple fait de ne pas mentionner des paiements sur les bulletins de paie permettait de déduire le caractère intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.658

Cour de cassation

la somme de 18 402 € pour travail dissimulé ; Aux motifs que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que selon l'article L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20.364

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le conseil ne peut que constater que l'employeur n'a pas rémunéré toutes les heures effectuées par M. V... et qu'il essaie aujourd'hui de s'en dédouaner en fournissant des documents incontestablement établis pour la cause, en déduire que la dissimulation est volontaire ; qu'en conséquence, le conseil ne peut que faire application de l'article L.8223-1 du code du travail et condamner l'employeur à verser à M. V...

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-25.155

Cour de cassation

font référence, à compter du mois de juillet 2014 à une durée du travail de 104 heures mensuelles ; que si le conseil a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. P... N... en contrat de travail à temps plein, cette requalification judiciaire, qui découle mécaniquement de l'absence d'avenant écrit au contrat de travail, n'ouvre pas de droit au salarié au paiement de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article L. 8223-1 du code du travail ; ALORS QUE le refus persistant de l'employeur d'installer un chronotachygraphe dans le camion du salarié caractérise son intention de dissimuler les horaires de l'intéressé, et partant le nombre exact de ses heures de travail ; que M. P... N...

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.669

Cour de cassation

salaire ainsi que les cotisations sociales y afférentes, a eu recours au travail dissimulé et qu'elle lui a causé un préjudice, notamment en matière de couverture sociale et de retraite ; que ces constats obligent l'intimée à réparation du dommage ainsi subi par M. F... ; que toutefois ce dernier se réfère à tort au montant forfaitaire prévu par l'article L. 8223-1 du code du travail alors qu'il n'est nulle part prétendu que le contrat litigieux serait rompu, étant observé que l'application du texte précité est subordonnée à la survenance de la rupture de la relation contractuelle ; qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier l'étendue du préjudice considéré et de le réparer entièrement, ce que fera la condamnation de l'intimée à payer à M. F...

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.999

Cour de cassation

; Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu que l'article L.8221.-2 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L,8221.-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; Attendu qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions susvisées a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; Attendu que dans la mesure où il a été établi que la salariée n'a pas…

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.290

Cour de cassation

salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci". Dans le cadre du contentieux prud'homal, la qualification de travail dissimulé suppose la démonstration d'un élément intentionnel qui ne peut se déduire du seul constat d'une omission de l'employeur, fût-ce t'elle répétée. Si cette preuve est rapportée et conformément aux dispositions de l'article L 8223-1 du Code du Travail, le salarié dont les services ont été requis dans les conditions rappelées ci-dessus, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. V... a exercé durant presque 18 mois une activité salariée sans jamais être déclaré à ce titre. Il n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'embauche, n'a reçu aucun bulletin de salaire ni n'a été rémunéré pour le travail accompli.

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