Code du travail
Article L. 8223-1 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
- L8223-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8223-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498
Cour de cassationd'avoir respecté ses obligations, et d'autre part, que la salariée avait accompli des heures supplémentaires impayées, ce dont il résultait le caractère intentionnel de l'absence de la mention, sur les bulletins de salaire, de toutes les heures accomplies au delà de la durée légale, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. 3° ALORS QU'en écartant l'intention de dissimuler aux motifs, inopérants, que la salariés n'avait pas contesté la validité de la convention de forfait pendant toute la durée de la relation contractuelle ni réclamé le paiement d'heures supplémentaires et qu'elle disposait d'une large autonomie s'agissant de ses horaires de travail , la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-22.601
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé : Il résulte des dispositions de l'article 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En cas de rupture du contrat de travail, l'article L.8223-1 du code du travail alloue au salarié qui a effectué des heures supplémentaires sans contrepartie, ni pécuniaire ni de repos une indemnité forfaitaire de six mois de salaire en réparation du préjudice subi, ceci, sans préjudice du rappel de salaire à proprement parler. La Cour ayant confirmé les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-14.479
Cour de cassation; que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2o du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.824
Cour de cassation[S] (pièce n°10) comporte un rajout portant précisément sur la période de décembre 2010 à mai 2011. L'incertitude découlant de ces attestations ne permet donc pas de retenir l'élément intentionnel exigé par la loi. La demande sera écartée et le jugement confirmé. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Le travail dissimulé Monsieur [O] s'appuie sur les dispositions dc l'article L8221-5 et sur l'article L8223-1 du Code du travail pour solliciter une indernnité d'un montant égal à six mois de salaires. Il produit aux débats trois attestations de salariés qui expliquent que Monsieur [O] a été employé par la société TDN avant le rnois de mai 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510
Cour de cassationDans son troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3123-1, L. 3123-14, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail dans leur version applicable aux faits, l'article 5-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. » 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228
Cour de cassation3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; que l'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.991
Cour de cassationSelon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 dudit code dispose que le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854
Cour de cassation; qu'aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.990
Cour de cassationSelon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 dudit code dispose que le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.926
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté [C] [X] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « le salarié, se prévalant d'une dissimulation d'emploi salarié par l'association Maison d'Accueil fait valoir, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions des articles L. 8221-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075
Cour de cassation[L] aurait cessé, sur la période considérée, de se tenir à la disposition de son employeur pour accomplir un travail si celui-ci lui était fourni – ainsi que son employeur en avait laissé ouverte la possibilité-, la cour d'appel a violé ensemble les articles L1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et L8221-5 et L8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 1.800 € représentant six mois de salaire indûment payés du 1er juin au 30 novembre 2014, ordonné la compensation entre la somme de 3 416,77 € (2.616,77 € + 800 € alloués au titre des frais irrepétibles de première instance) due à M. [L] et celle de 1 800 € due à Mme [O], débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.852
Cour de cassationIl en découle qu'elle ne pouvait ignorer que l'activité accomplie par M. [A] relevait d'une activité salariée. Dès lors, son choix de recourir à un contrat de prestation de service procède d'une volonté d'éluder les obligations susvisées. Le caractère intentionnel de son manquement est donc établi, et M. [A] peut prétendre au versement de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail. Il lui sera donc alloué, à ce titre, la somme de 49 500 euros brut.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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