Code du travail
Article L. 822-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 822-1
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du titre IV du Livre II relatives aux services médicaux du travail ne sont pas applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 822-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-22.277
Cour de cassationX... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation pour dissimulation d'emploi salarié ; AUX MOTIFS QUE la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. X... pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en application des articles L. 822-5 et L. 822-1 du code du travail, dès lors que n'est pas caractérisée une réelle intention dissimulatrice émanant de l'employeur ; ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de motiver leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que l'intention dissimulatrice de l'employeur n'était pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de tous motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.374
Cour de cassationau cours de l'exécution de son contrat de travail et qu'il n'avait pas communiqué le décompte des heures dont il réclame paiement avant la première instance. Il convient dès lors, à défaut de tout élément produit par la SARL MATRALA sur les horaires de travail de son ancien salarié de faire droit à la demande de ce dernier ; L'article L. 822-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même Code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même Code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-16.349
Cour de cassationavait été embauché dans le cadre d'une convention d'action de formation préalable à l'embauche, en partenariat avec Pôle Emploi, la cour d'appel ne pouvait condamner les employeurs au titre du travail dissimulé, sans caractériser leur intention de ne pas procéder aux formalités légales ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 822-1 et L. 8221-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.309
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 822-1, L. 822-2 et R. 822-43 du Code du travail que les services médicaux et le rôle du médecin du Travail dans les départements d'outre-mer sont identiques à ceux prévus par les articles L. 241-1 et suivants du Code du travail applicables en métropole.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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