Code du travail

Article L. 822-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 822-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-22.277

Cour de cassation

X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation pour dissimulation d'emploi salarié ; AUX MOTIFS QUE la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. X... pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en application des articles L. 822-5 et L. 822-1 du code du travail, dès lors que n'est pas caractérisée une réelle intention dissimulatrice émanant de l'employeur ; ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de motiver leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que l'intention dissimulatrice de l'employeur n'était pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de tous motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.374

Cour de cassation

au cours de l'exécution de son contrat de travail et qu'il n'avait pas communiqué le décompte des heures dont il réclame paiement avant la première instance. Il convient dès lors, à défaut de tout élément produit par la SARL MATRALA sur les horaires de travail de son ancien salarié de faire droit à la demande de ce dernier ; L'article L. 822-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même Code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même Code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-16.349

Cour de cassation

avait été embauché dans le cadre d'une convention d'action de formation préalable à l'embauche, en partenariat avec Pôle Emploi, la cour d'appel ne pouvait condamner les employeurs au titre du travail dissimulé, sans caractériser leur intention de ne pas procéder aux formalités légales ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 822-1 et L. 8221-5 du code du travail.

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