Code du travail
Article L. 7341-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7341-1
Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l' article 242 bis du code général des impôts .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7341-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-13.513
Cour de cassationElle a également constaté que le relevé d'état des courses concernant l'intéressé établissait que celui-ci avait alterné des périodes de forte activité, de moindre activité et même d'absence d'activité, ce qui était de nature à établir une absence de permanence quant à la connexion. 10. S'agissant des tarifs, la cour d'appel a relevé que la fixation du prix par la plateforme est légalement prévue en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-13.504
Cour de cassationElle a également constaté que le relevé d'état des courses concernant l'intéressé établissait que celui-ci avait alterné des périodes de forte activité, de moindre activité et même d'absence d'activité, ce qui était de nature à établir une absence de permanence quant à la connexion. 10. S'agissant des tarifs, la cour d'appel a relevé que la fixation du prix par la plateforme est légalement prévue en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937
Cour de cassationEn application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-17.316
Cour de cassationsoumis à un lien de subordination juridique lors de ses connexions à la plateforme, sans à aucun moment constater que la plateforme aurait eu le pouvoir d'imposer au travailleur de se connecter pendant un temps défini et de lui imposer l'exécution de courses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1411-1, L. 7341-1 et L. 8221-6 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 6 de la ''politique de confidentialité'' énonçait : ''vous ne pouvez pas traiter les données personnelles des passagers sans notre permission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.870
Cour de cassationLe lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.606
Cour de cassationLa cour d'appel qui, saisie en référé de faits de concurrence déloyale constitutifs d'un trouble manifestement illicite imputés par deux sociétés exerçant leur activité dans le secteur du travail temporaire à une société exploitant une plate-forme numérique, retient que cette dernière activité est encadrée par les dispositions législatives applicables aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une plate-forme de mise en relation par voie électronique et constate l'absence d'indices suffisants permettant avec évidence de renverser la présomption de non-salariat prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail pour les travailleurs indépendants s'y inscrivant, a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent en découlant
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-13.316
Cour de cassationLe lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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