Code du travail

Article L. 7313-13 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées108
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7313-13

108 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 17-24.167

Cour de cassation

; - de troisième part, qu'en raison de la fraude à l'article L.1224-1, la rupture de fait de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences indemnitaires de droit sur le préavis avec renvoi aux dispositions tirées de l'article L.1235-3 du code du travail ; - de quatrième part, au visa de l'article L.7313-13 du code du travail, que le montant de l'indemnité de clientèle de revenant est à évaluer à la somme de 42 333,13 ?, outre qu'elle peut prétendre à des rappels de commissions de 49 131,31 ? (collection printemps-été 2008) et 71 432,28 ?

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.840

Cour de cassation

à 3.000 € par an, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement d'indemnité de clientèle, se fondant sur les dispositions de l'article L. 7313-13 du code du travail, M. W...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.395

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-20.487

Cour de cassation

) à titre d'indemnité pour l'utilisation professionnelle du domicile personnel : 2.808 € » (cf. arrêt p. 15, dispositif), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.337

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 12 février 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° E 18-16.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 M. W... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-16.337 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Valentines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-17.651

Cour de cassation

Le contrat prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an à compter de la rupture effective du contrat, avec une contrepartie pécuniaire telle que prévue à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. Il prévoyait également une indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat, sauf faute grave, dans les conditions de l'article L. 7313-13 du code du travail. Si un secteur était contractuellement défini dans le contrat de travail, cependant l'employeur se réservait la possibilité de le modifier, le contrat mentionnant : « il est expressément convenu que l'affectation territoriale ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail ».

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.434

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité de clientèle et d'AVOIR condamné la société T... B... aux dépens et à payer à M. L... la somme de 65 915 euros à titre d'indemnité de clientèle outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de l'indemnité de clientèle. En application de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 13-26.940

Cour de cassation

de préavis et les congés payés afférents, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société RACER à payer au salarié la somme de 18.000 € à titre d'indemnité de clientèle, AUX MOTIFS QUE « en application des dispositions de l'article L 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur et sauf faute grave, le Voyageur Représentant Placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.184

Cour de cassation

client par client entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2013 (pièce 9) dont il ressort que le nombre des clients est passé de 97 au 31 décembre 2010 à 56 au 30 juin 2013 et que son chiffre d'affaires est passé de 1.372.294,29 € au 31 décembre 2010, 1.081.196,46 € au 31 décembre 2011, 1.107.396,02 € au 31 décembre 2012 et 1er juillet 2013 812 067,12 €. Selon l'article L.

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