Code du travail
Article L. 713-9 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 713-9
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 713-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.551
Cour de cassation50), prenant pour base les heures supplémentaires revendiquées, doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des accessoires de salaires impactés par les heures supplémentaires :- prime d'ancienneté, assise sur l'intégralité de la rémunération brute, toutes heures de travail confondues ; - repos compensateurs, en application de 1'article L.713-9 du code rural et de l'article 43 de la convention collective, qui instituent un repos compensateur payé sur la base d'une journée par tranche de 100 heures supplémentaires - fractionnement des congés payés, - jours de repos supplémentaires pour ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.544
Cour de cassation( ), prenant pour base les heures supplémentaires revendiquées, doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des accessoires de salaires impactés par les heures supplémentaires : - prime d'ancienneté, assise sur l'intégralité de la rémunération brute, toutes heures de travail confondues ; - repos compensateurs, en application de 1'article L. 713-9 du code rural et de l'article 43 de la convention collective, qui instituent un repos compensateur payé sur la base d'une journée par tranche de 100 heures supplémentaires - fractionnement des congés payés, - jours de repos supplémentaires pour ancienneté ; qu'il en est de même de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.545
Cour de cassation( ), prenant pour base les heures supplémentaires revendiquées, doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des accessoires de salaires impactés par les heures supplémentaires : - prime d'ancienneté, assise sur l'intégralité de la rémunération brute, toutes heures de travail confondues ; - repos compensateurs, en application de l'article L. 713-9 du code rural et de l'article 43 de la convention collective, qui instituent un repos compensateur payé sur la base d'une journée par tranche de 100 heures supplémentaires - fractionnement des congés payés, - jours de repos supplémentaires pour ancienneté ; qu'il en est de même de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-20.695
Cour de cassation3141-5 du code du travail que le droit à congés payés repose sur une durée spécifique du travail effectif et que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : - les périodes de congés payés, - les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, - les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime, - les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.834
Cour de cassationAttendu, selon l'article L. 223-4 du code du travail alors applicable, que "Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du code rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 713-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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