Code du travail
Article L. 6326-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6326-4
Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la rémunération du salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 est maintenue par l'employeur.
Elle peut être prise en charge par l'opérateur de compétences compétent, l'Etat ou l'opérateur France Travail, déduction faite des aides financières et exonérations de cotisations sociales dont bénéficie l'employeur au titre du contrat mentionné au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6326-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429
Cour de cassationElle ressort donc de la formation continue et non de la formation initiale. L'article L. 1221-24 suppose que le stage soit réalisé lors de la dernière année d'étude, ce qui pose comme condition que les études suivies aient duré plusieurs années. Or, la formation de monsieur [N] ne s'est déroulée que sur une période globale de six semaines. Aux termes de l'article L. 6326-4 du code du travail, la convention signée dans le cadre d'une POEC suppose que le stagiaire concerné ait le statut de demandeur d'emploi. Or le décret du 25 août 2010 concerne les stagiaires ayant le statut d'étudiant. Dès lors, les dispositions de l'article L. 1221-24 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer pour un stage réalisé dans le cadre d'une POEC.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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