Code du travail
Article L. 6325-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6325-2
Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d'acquisition d'un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l'accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6325-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.695
Cour de cassationElle a été exclue de la formation en cours de cinquième année. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de restitution de la somme versée au titre des frais complémentaires de la première année de Master, alors « que les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006
Cour de cassationdevait régulièrement partir de cours afin de pouvoir aller travailler à CHRONODRIVE. Je n'ai pas de jours précis (dates et heures précises) », tous éléments de nature à démontrer que l'employeur avait empêché le salarié de suivre la formation convenue et démontrant que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail ; 2° ALORS QUE PAR CONSÉQUENT si par application des articles L. 6325-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.989
Cour de cassationses obligations de formation à l'égard de Mme N... durant son contrat de professionnalisation », alors qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à ses obligations de formation et dans quelles conditions et qu'ainsi, inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315, alinéa 2, du code civil, ensemble L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les relations contractuelles en un contrat de travail à durée indéterminée liant la société [...] à Madame N... et d'avoir, en conséquence, condamné la société [...] à payer à Madame N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.760
Cour de cassation; qu'en se déterminant de la sorte, cependant qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si elle avait ou non fourni un emploi en relation avec l'objectif d'acquisition de la qualification recherchée, c'est-à-dire celle de « CQPM sécurité environnement », peu important la mention dans le contrat de professionnalisation de la qualification « d'assistant chef d'équipe », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 6325-1, L. 6325-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.696
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 alinéa 2 du code civil ensemble L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 janvier 2008 par la société Enjoy Design par contrat de professionnalisation d'une année en vue d'une formation d'administrateur réseaux informatiques, a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2009 en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, faute d'avoir reçu la formation d'administrateur réseaux prévue ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat, l'arrêt retient qu'il ne produit pas d'élément lui permettant de
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-15.297
Cour de cassation; que par une lettre du 25 juillet 2008, la SNCF, estimant que la période d'essai n'était pas expirée, a notifié à Mme X... la fin de son contrat ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de professionnalisation a été régulièrement rompu au cours de la période d'essai et en conséquence de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6325-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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