Code du travail
Article L. 6325-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 6325-1
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 ou un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6113-1 , selon des modalités définies par décret, et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Ce contrat est ouvert : 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; 2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ; 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ; 4° Abrogé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6325-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.734
Cour de cassationLorsque les parties sont liées par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, la rupture avant l'échéance du terme ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'à la suite de l'exclusion du salarié de l'organisme de formation où il était affecté, l'impossibilité non fautive de l'employeur de trouver une autre formation lui permettant de continuer à exécuter le contrat et l'impossibilité pour le salarié de respecter son obligation de suivre la formation du fait de son exclusion, justifient la suspension du contrat de professionnalisation, sans que ne soit caractérisé un cas de force majeure libérant l'employeur de ses obligations
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