Code du travail

Article L. 6325-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées27
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6325-1

27 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.760

Cour de cassation

; qu'en se déterminant de la sorte, cependant qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si elle avait ou non fourni un emploi en relation avec l'objectif d'acquisition de la qualification recherchée, c'est-à-dire celle de « CQPM sécurité environnement », peu important la mention dans le contrat de professionnalisation de la qualification « d'assistant chef d'équipe », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 6325-1, L. 6325-2 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.696

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 alinéa 2 du code civil ensemble L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 janvier 2008 par la société Enjoy Design par contrat de professionnalisation d'une année en vue d'une formation d'administrateur réseaux informatiques, a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2009 en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, faute d'avoir reçu la formation d'administrateur réseaux prévue ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat, l'arrêt retient qu'il ne produit pas d'élément lui

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.734

Cour de cassation

Lorsque les parties sont liées par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, la rupture avant l'échéance du terme ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'à la suite de l'exclusion du salarié de l'organisme de formation où il était affecté, l'impossibilité non fautive de l'employeur de trouver une autre formation lui permettant de continuer à exécuter le contrat et l'impossibilité pour le salarié de respecter son obligation de suivre la formation du fait de son exclusion, justifient la suspension du contrat de professionnalisation, sans que ne soit caractérisé un cas de force majeure libérant l'employeur de ses obligations

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