Code du travail

Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées411
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6321-1

411 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.374

Cour de cassation

des techniques ; que la cour d'appel qui a considéré comme légitime le licenciement de M. X... en invoquant son inadaptation aux évolutions techniques sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et au contraire en lui reprochant de ne pas avoir sollicité une formation a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.375

Cour de cassation

des techniques ; que la cour d'appel qui a considéré comme légitime le licenciement de M. X... en invoquant son inadaptation aux évolutions techniques sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et en reprochant au salarié de n'avoir pas sollicité de formation a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.339

Cour de cassation

2000 et 5 août 2004, jusqu'au 1er octobre 2006, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment de dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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400

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.272

Cour de cassation

qui avait refusé un nouveau poste dans l'entreprise ne justifiait d'aucun préjudice en relation avec le manque de formation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié n'avait pas subi un préjudice distinct de celui de la rupture du contrat, faute d'avoir reçu une formation lui assurant le maintien de sa capacité à exercer son emploi de mécanicien, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve soumis à son examen, et constatant que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en relation directe causale avec le manquement invoqué, la cour d'appel a pu décider comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-2 et L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.950

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6-3 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord susvisé laisse aux entreprises le choix d'attribuer la bonification afférente aux quatre premières heures supplémentaires sous forme soit de repos soit de majoration de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.912

Cour de cassation

la nouvelle technologie, cependant que cette circonstance ne faisait pas disparaître l'obligation de l'employeur d'assurer à la salariée, pendant l'exécution du contrat de travail, une formation susceptible de lui permettre de conserver un poste dans l'entreprise en cas de mutation technologique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1235- 1et L. 6321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'emploi de la salariée avait été supprimé en raison de l'introduction d'une nouvelle technologie et de la répartition entre les autres membres de l'entreprise des tâches subsistantes d'exécution de dessins et qu'il n'existait aucun emploi disponible dans l'entreprise a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'adaptation prévue à l'article L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.546

Cour de cassation

qui a méconnu le droit fondamental de la salariée à la qualification lui permettant d'accéder au niveau supérieur de sa catégorie, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas fait obstacle à l'exercice par la salariée du droit à la qualification professionnelle de l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-45.307

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.264

Cour de cassation

professionnelle, après avoir pourtant constaté qu'une formation à la négociation était nécessaire au bon accomplissement des nouvelles tâches assignées au salarié, sans que pour autant celle-ci ait été accordée au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1235-1 et L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233

Cour de cassation

Deroo, exercé la direction de plusieurs concessions automobiles, sans cependant caractériser qu'il avait précisément en cette qualité, été en charge de veiller à l'hygiène et à la sécurité des salariés, et bénéficié de formations à ce titre dispensant la société Y... Deroo de le former à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 930-1 et L. 231-3-1 devenus L. 6321-1 et L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-40.914

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z... et A..., employés en qualité de garçons de cuisine par la société de la Tour Lafayette venant aux droits de la société des Hôtels Concorde respectivement depuis 1980, 1977, 1994 et 1985, ont saisi en 2005 la juridiction prud'homale de demandes notamment de dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle et d'évolution de carrière ; Attendu que pour les débouter de cette demande, les arrêts énoncent que les salariés, qui font valoir que pendant toute leur carrière au sein de la société,

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