Code du travail

Article L. 621-63 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 621-63

15 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.096

Cour de cassation

Le salarié protégé, licencié sans autorisation, réclamant la poursuite du contrat de travail illégalement rompu avant la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire a droit au paiement d'une l'indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration. Toutefois, le cessionnaire, tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, ne doit le paiement de cette indemnité en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'à compter de la date d'effet de la cession

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 06-46.116

Cour de cassation

du plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce par son jugement du 27 juillet 2001 et les deux jugements le complétant des 1er et 9 août 2001, le contrat de travail de M. X... n'avait pas vocation à être repris par la société Holco, et qui a cependant considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 621-63 à L. 621-65 du code de commerce, l'article 64 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.147

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'a pas été dénoncé, un engagement unilatéral pris par le cédant s'impose aux cessionnaires de l'entreprise, y compris lorsque la cession intervient à la suite du redressement judiciaire de l'employeur et en vertu d'une décision arrêtant un plan de cession, sans que les conditions mises par le repreneur dans son offre d'acquisition puissent y faire obstacle. Justifie donc légalement sa décision une cour d'appel qui retient que le cessionnaire est tenu d'exécuter cet engagement, au bénéfice d'un salarié passé à son service en exécution du plan de cession

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.534

Cour de cassation

1° / que l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porte que toute personne physique ou morale a le droit au respect de ses biens et ne peut être privée de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en écartant les dispositions des articles L. 621-63, alinéa 3, (anciennement 62 de la loi du 25 janvier 1985) et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.906

Cour de cassation

qu'en jugeant que l'Union de mutuelles Aveyron santé, ayant indiqué à l'occasion de la présentation de sa candidature à la reprise qu'elle reprenait l'ensemble de l'effectif à l'exception notamment du directeur, avait ainsi entendu se soustraire frauduleusement aux effets d'une poursuite du contrat de travail de M. X... résultant du transfert de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 621-63 et L. 621-85 du code de commerce et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-13.058

Cour de cassation

au paiement des salaires dus après l'autorisation de licenciement délivrée par le ministre du travail ; Attendu que la société Endel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1351 et 1134 du code civil, L. 621-63 et L. 621-65 du code de commerce, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-64 du code de commerce et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 04-41.956

Cour de cassation

; que, d'autre part, le plan social ne pouvait imposer au cessionnaire la reprise de salariés ne relevant pas des activités et catégories professionnelles concernées par le plan de cession avec la charge, excédant les engagements qu'il avait pris, de les former et de les adapter à ces activités et catégories (violation des articles L. 321-4-1, alinéa 1, et L. 321-9 du Code du travail, L. 621-63, alinéa 3, L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-47.257

Cour de cassation

adoptant le plan de cession ou des prévisions du plan lui-même ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater qu'il aurait été prononcé en méconnaissance du jugement adoptant le plan de cession ou du plan lui-même, a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail, L. 621-63 et L. 621-64 du Code de commerce ; 3 / que la régularité du licenciement s'apprécie à la date de sa notification ; qu'en retenant, pour fixer la créance des salariées dans la procédure collective, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'emploi occupé par les salariées avait été ultérieurement pourvu par le cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-15.710

Cour de cassation

Ayant relevé que la réduction d'horaire convenue dans le cadre d'un accord collectif conclu entre un syndicat et une entreprise en application de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendait à favoriser la création d'emplois et que cet accord n'avait plus d'objet dès lors que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce à la suite d'une mise en redressement judiciaire de l'entreprise prévoyait des licenciements et entraînait en conséquence la disparition des aides publiques, la cour d'appel en a exactement déduit que cet accord collectif était devenu caduc et que, dès lors, l'entreprise cessionnaire n'était pas tenue de l'appliquer aux anciens salariés de la première entreprise qu'elle avait repris.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.354

Cour de cassation

sans modification avec le cessionnaire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Nouvelle Nord emballages annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail, L. 621-63, L. 621-64 et L. 621-83 du Code de commerce et 1351 du Code civil, la société Nouvelle Nord emballages reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas à être mise hors de cause et de l'avoir condamnée aux dépens ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de Mmes et MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.482

Cour de cassation

Le cessionnaire de l'entreprise qui refuse de réintégrer un salarié protégé malgré l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, et bien que ce salarié lui ait demandé sa réintégration dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, doit supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail.

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