Code du travail
Article L. 612-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 612-2
Les dispositions du présent code relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à l'exception des dispositions de l'article L. 611-10 relatives aux procès-verbaux et de l'article L. 231-3 relatives aux mises en demeure.
En vue de la prévention des affections professionnelles les médecins inspecteurs du travail sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 612-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.204
Cour de cassation« 1°/ que l'activité de sécurité interne de l'entreprise, dès lors qu'elle consiste, au moins pour partie, en une activité visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, impose que l'exploitant individuel ou la personne morale soit titulaire d'une autorisation administrative conformément à l'article L. 612-9 du même code et que les salariés participant à cette activité soient titulaires d'une carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 23-10.787
Cour de cassationloi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans leur version applicable au litige, de l'article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue, pour les deux premiers, de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, et pour le troisième du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016, et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.042
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté que la révocation d'un salarié, agent de sécurité à la régie autonome des transports parisiens (RATP), avait été prononcée aux motifs, d'une part, de l'abrogation par le préfet de police, de l'autorisation de port d'arme, d'autre part, de la motivation de la décision d'abrogation selon laquelle le comportement du salarié est de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui sont confiées pour assurer ses missions, en a déduit à bon droit que la décision de révocation du salarié n'avait pas été prise par l'employeur en raison de ses convictions religieuses et de ses opinions politiques, mais en raison d'un risque d'atteinte aux personnes, qui est étranger à toute discrimination en raison des convictions religieuses et des opinions politiques,…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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