Code du travail

Article L. 5134-41 : texte et décisions associées – page 2

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-41

18 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-16.235

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

Nullité du licenciementCassation+3
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.470

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° V 12-26.470 à Y 12-26.473, B 12-26.476, K 13-10.526 et M 13-10.527 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.635

Cour de cassation

'indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des allocations de chômage : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.285

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 12-17-285 à C 12-17.300 et S 12-17.313 à X 12-17.318 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.301

Cour de cassation

Attendu que par déclarations adressées le 11 avril 2012, Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 30 novembre 2010 et enregistré sous les n° M 12-17.331 et X 12-17.341 ; Que le pourvoi n° X 12-17.341 doit donc être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ; Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée, conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-17.032

Cour de cassation

qu'une clause contractuelle définissent les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir soit en début soit en cours d'année», si bien que «la répartition du travail telle que prévue initialement … pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 L. 5134-41 et suivants et R. 5134-58 et suivants du code du travail ; 3°/ que concernant les contrats d'avenir, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué, par écrit, au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, alors que le contrat de travail conclu le 5 décembre 2005 par Mme X...

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