Code du travail
Article L. 5134-25-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 5134-25-1
Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5134-25-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.023
Cour de cassation; que dans le secteur marchand il est constant qu'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'une durée minimale de 6 mois, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de 24 mois, sauf exceptions listées par l'article L 5134-25-1 du code du travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022
Cour de cassation; que dans le secteur marchand il est constant qu'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'une durée minimale de 6 mois, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de 24 mois, sauf exceptions listées par l'article L. 5134-25-1 du code du travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017
Cour de cassationAux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.482
Cour de cassationIl constate que le certificat de compétence qui lui a été communiqué ne mentionne ni sa formation ni l'accompagnement dont il aurait bénéficié ni les démarches en vue d'une validation des acquis de l'expérience. Le salarié conteste que cette situation ait évolué lors des contrats suivants. Enfin, Monsieur [F] [V] observe que la durée cumulée de ses contrats a dépassé le délai maximum de 24 mois fixé par l'article L. 5134-25-1 du code du travail à défaut pour l'employeur de démontrer qu'il aurait été bénéficiaire d'une des allocations visées par ces dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-13.004
Cour de cassationdes contrats à durée déterminée, d'échapper à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, ce dont il résulte que la succession et l'alternance des contrats aidés par des entités différentes conféraient un caractère frauduleux à ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.5134-20, L.5134-22, L.5134-24, L.5134-25-1, L5134-65 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 13-18.206
Cour de cassationsociale et des familles ; qu'en l'espèce, en retenant, pour requalifier les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée conclus, d'une part, avec une commune et, d'autre part, avec un centre communal d'action sociale, en un contrat à durée indéterminée, que la relation contractuelle avait excédé la durée maximale de 24 mois fixée à l'article L.5134-25-1 du code du travail, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus avec la seule commune avait eu une durée totale de 24 mois et que le contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu avec le centre communal d'action social concernait un employeur distinct de la commune en ce qu'il constitue en lui-même une personne morale de droit public, de sorte que la durée de ces deux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-17.273
Cour de cassationLe conseiller prud'hommes, salarié d'une commune au titre d' un contrat d'accompagnement à l'emploi, a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel, peu important la durée légale maximale prévue pour son contrat de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5134-25-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.