Code du travail

Article L. 5134-25-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-25-1

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.023

Cour de cassation

; que dans le secteur marchand il est constant qu'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'une durée minimale de 6 mois, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de 24 mois, sauf exceptions listées par l'article L 5134-25-1 du code du travail ; que l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022

Cour de cassation

; que dans le secteur marchand il est constant qu'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'une durée minimale de 6 mois, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de 24 mois, sauf exceptions listées par l'article L. 5134-25-1 du code du travail ; que l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.482

Cour de cassation

Il constate que le certificat de compétence qui lui a été communiqué ne mentionne ni sa formation ni l'accompagnement dont il aurait bénéficié ni les démarches en vue d'une validation des acquis de l'expérience. Le salarié conteste que cette situation ait évolué lors des contrats suivants. Enfin, Monsieur [F] [V] observe que la durée cumulée de ses contrats a dépassé le délai maximum de 24 mois fixé par l'article L. 5134-25-1 du code du travail à défaut pour l'employeur de démontrer qu'il aurait été bénéficiaire d'une des allocations visées par ces dispositions.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-13.004

Cour de cassation

des contrats à durée déterminée, d'échapper à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, ce dont il résulte que la succession et l'alternance des contrats aidés par des entités différentes conféraient un caractère frauduleux à ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.5134-20, L.5134-22, L.5134-24, L.5134-25-1, L5134-65 du code du travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 13-18.206

Cour de cassation

sociale et des familles ; qu'en l'espèce, en retenant, pour requalifier les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée conclus, d'une part, avec une commune et, d'autre part, avec un centre communal d'action sociale, en un contrat à durée indéterminée, que la relation contractuelle avait excédé la durée maximale de 24 mois fixée à l'article L.5134-25-1 du code du travail, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus avec la seule commune avait eu une durée totale de 24 mois et que le contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu avec le centre communal d'action social concernait un employeur distinct de la commune en ce qu'il constitue en lui-même une personne morale de droit public, de sorte que la durée de ces deux…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-17.273

Cour de cassation

Le conseiller prud'hommes, salarié d'une commune au titre d' un contrat d'accompagnement à l'emploi, a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel, peu important la durée légale maximale prévue pour son contrat de travail

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