Code du travail

Article L. 5134-107 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-107

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.391

Cour de cassation

; qu'en qualifiant de faute grave le fait pour la salariée d'avoir refusé de se rendre, dès le lendemain de la seconde visite prévue à l'article R 4624-31 du code du travail, à une convocation du représentant de l'employeur « pour qu'il lui fasse connaître la nouvelle équipe dans laquelle elle travaillerait désormais », suivie trois jours plus tard d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L 5134-107 du code du travail ; 3°) ALORS EN OUTRE QUE le juge doit prendre en compte tous les éléments opérants du litige ; qu'en refusant de répondre au moyen de la salariée qui justifiait son refus de rencontrer son chef de service par l'attitude de ce dernier, pouvant recevoir la qualification de harcèlement moral et sexuel, au motif inopérant…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.198

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1242-3, L. 1242-11, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui applique cette sanction aux contrats relatifs aux activités d'adultes relais, conclus pour une durée déterminée entre un salarié et un établissement public, en relevant qu'ils ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats "adultes relais" conclus en application de l'article L. 1242-3, alinéa 1er, du code du travail

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