Code du travail
Article L. 4622-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4622-11
Le service de prévention et de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :
1° De représentants des employeurs désignés par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les entreprises adhérentes. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n'excédant pas celui d'une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un secteur multiprofessionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau de ce secteur ;
2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.
Le trésorier et le vice-président sont élus parmi les représentants mentionnés au 2°.
Les représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4622-11
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621
Cour d'appelsupplémentaires, si les conditions de mise en oeuvre de celles-ci sont réunies. Mandat de membre du conseil d'administration de l'AGEMETRA : L'AGEMETRA est un service de santé au travail interentreprises de la métropole Lyonnaise créé par application de l'article L 4622-6 du code du travail et organisé conformément aux dispositions des articles L 4622-11 et D 4622-15 et suivants du même code. Il est constant que la SA GROUPE PROGRES est adhérente de l'AGEMETRA, que [Q] [I] a été mandaté par son organisation syndicale en qualité de membre du conseil d'administration de cet organisme, et qu'il est à ce titre également membre de sa commission de contrôle prévue par les articles D4622-33 et suivants du même code.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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