Code du travail
Article L. 451-2 : texte et décisions associées
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Article L. 451-2
La durée du congé d'éducation ouvrière ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 451-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-13.262
Cour de cassationSOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 630 F-D Pourvoi n° D 20-13.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 La société Vallourec, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.262 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-45.750
Cour de cassationmandat de conseiller prud'hommes ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L. 122-8-5 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur rappel de salaires et sur dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la suppression des plannings des prestations de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-42.865
Cour de cassationqui lui étaient dûs à la suite du travail qu'il avait effectué le mois précédent en remplacement d'un salarié absent; Attendu que, pour condamner la société Ciments Lafarge à verser une somme à titre de rappel de salaire pour les journées des 24 et 25 novembre 1992 avec intérêts de droit à compter du jour du jugement, le jugement énonce que l'article L. 451-2 du Code du travail assimilant le congé de formation économique et sociale ou de formation syndicale à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant du contrat de travail, le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-42.206
Cour de cassationL'article L. 451-2 du Code du travail n'assimilant la durée du congé d'éducation ouvrière à une durée de travail effectif que pour la détermination de certains droits au rang desquels ne figure pas le droit à la prime de fin d'année, celle-ci peut, conformément au règlement intérieur l'instituant, être réduite à proportion de l'absence afférente au congé d'éducation ouvrière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1983, 80-42.147
Cour de cassationL'article L 451-2 du Code du travail n'assimile la durée du congé d'éducation ouvrière à une durée de travail effectif que pour la détermination de certains droits au rang desquels ne figure pas le droit à une prime d'assiduité. Il en résulte que le conseil de prud"hommes qui a alloué une telle prime sans tenir compte de cette règle à un salarié ayant bénéficié d'un congé d'éducation ouvrière de 4 jours et alors, au surplus, que l'employeur avait fait valoir que la prime n'était pas due, hors le cas de maladie et d'accident du travail, en cas d'absence excédant 32 heures quelle qu'en ait été la cause, n'a pas légalement justifié sa décision.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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