Code du travail
Article L. 423-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 423-5
Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales concernées pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-60.831
Cour de cassationLes dispositions plus favorables de la convention collective qui améliorent le fonctionnement des institutions représentatives en augmentant le nombre des membres du comité d'entreprise, sont applicables, nonobstant l'absence d'accord sur ce point dans le protocole préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.426
Cour de cassation; que cette autorisation a été annulée par décision du tribunal administratif du 3 mars 1988 devenue définitive ; qu'il a été licencié le 1er avril 1988 après obtention d'une nouvelle autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 1996) d'avoir confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il l'a condamné à une somme à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L. 423-5 du Code du travail est destinée à réparer le préjudice résultant pour le salarié protégé d'une privation injustifiée de rémunération ; qu'en la présente espèce, la fédération nationale Léo X... exposait dans ses écritures d'appel que M. Y...
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Méthode et périmètre
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