Code du travail

Article L. 423-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-12

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-11.767

Cour de cassation

diverses sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés s'y rapportant, à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article L423-12 du code de l'action sociale et des familles, ces trois montants avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, condamnant LEO LAGRANGE Centre Est à remettre à Madame W... les bulletins de salaire pour la période de septembre 2012 au 1er novembre 2012, ainsi que les documents de fin de contrat en conformité avec les dispositions de l'arrêt et à verser à Madame W...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-24.497

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers et que le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective du 1er juillet 2004 est égal à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Encourt la cassation l'ordonnance de référé qui, pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur les dispositions de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.227

Cour de cassation

; que le tribunal d'instance ne pouvait donc, en l'espèce, annuler les élections en prenant en compte de faits concernant les rapports extra-électoraux de l'employeur avec l'inspecteur du travail ou à de prétendues irrégularités relevées par ce dernier dans le fonctionnement du comité d'entreprise; qu'en annulant les élections pour de tels motifs, le tribunal d'instance a violé l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.143

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté pour être éligible aux fonctions de délégués du personnel au sein de la société Viandouest alors, selon le pourvoi, que le syndicat CGT avait saisi l'inspecteur du travail d'une demande de dérogation concernant l'ancienneté des candidats Pede et Peltier en application des dispositions de l'article L. 423-12 du Code du travail ; que la dérogation a été accordée le 12 mars 1991 en ce qui concerne M. E...

CSE / représentants du personnelCassation+3
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-60.715

Cour de cassation

C'est à bon droit, que le juge du fond, qui n'avait pas à surseoir à statuer, a déclaré inéligibles aux élections des délégués du personnel deux salariés après avoir constaté qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'ancienneté fixées par un accord collectif pour être éligibles et que le syndicat demandeur n'apportait pas la preuve qu'une dérogation à ces conditions d'ancienneté eût été accordée par l'inspecteur du travail, auquel il l'avait demandée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-12 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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