Code du travail
Article L. 423-12 : texte et décisions associées
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Article L. 423-12
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-11.767
Cour de cassationdiverses sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés s'y rapportant, à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article L423-12 du code de l'action sociale et des familles, ces trois montants avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, condamnant LEO LAGRANGE Centre Est à remettre à Madame W... les bulletins de salaire pour la période de septembre 2012 au 1er novembre 2012, ainsi que les documents de fin de contrat en conformité avec les dispositions de l'arrêt et à verser à Madame W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-24.497
Cour de cassationIl résulte de l' article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers et que le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective du 1er juillet 2004 est égal à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Encourt la cassation l'ordonnance de référé qui, pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.227
Cour de cassation; que le tribunal d'instance ne pouvait donc, en l'espèce, annuler les élections en prenant en compte de faits concernant les rapports extra-électoraux de l'employeur avec l'inspecteur du travail ou à de prétendues irrégularités relevées par ce dernier dans le fonctionnement du comité d'entreprise; qu'en annulant les élections pour de tels motifs, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 00-60.481
Cour de cassationLe défaut d'inscription sur la liste électorale de l'établissement où se déroule l'élection, prive le salarié concerné de la qualité d'éligible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.143
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté pour être éligible aux fonctions de délégués du personnel au sein de la société Viandouest alors, selon le pourvoi, que le syndicat CGT avait saisi l'inspecteur du travail d'une demande de dérogation concernant l'ancienneté des candidats Pede et Peltier en application des dispositions de l'article L. 423-12 du Code du travail ; que la dérogation a été accordée le 12 mars 1991 en ce qui concerne M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.397
Cour de cassationLes heures de délégation étant, selon le Code du travail, considérées comme temps de travail, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance décide que celles-ci doivent être prises en compte pour l'ancienneté requise pour l'électorat et l'éligibilité aux élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-60.715
Cour de cassationC'est à bon droit, que le juge du fond, qui n'avait pas à surseoir à statuer, a déclaré inéligibles aux élections des délégués du personnel deux salariés après avoir constaté qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'ancienneté fixées par un accord collectif pour être éligibles et que le syndicat demandeur n'apportait pas la preuve qu'une dérogation à ces conditions d'ancienneté eût été accordée par l'inspecteur du travail, auquel il l'avait demandée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 83-63.188
Cour de cassationLes candidatures présentées par une organisation syndicale au premier tour de scrutin des élections professionnelles doivent être considérées comme maintenues lorsqu'un second tour est organisé, sans que l'organisation syndicale ait à les renouveler.
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