Code du travail
Article L. 4122-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 4122-1
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.406
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'il est reproché Madame [K] d'avoir cautionné des comportements managériaux ayant porté atteinte à la santé et la sécurité de ses collaborateurs, en violation de l'article L 4122-1 du Code du travail, de ses fonctions particulières de responsable des ressources humaines et des obligations contractuelles qui en résultaient ; que dans le cadre de l'enquête organisée par l'employeur, une trentaine de salariés ont souhaité témoigner devant Maître [G] qui, en synthèse de ces auditions, a indiqué qu'en raison du comportement du Directeur du magasin, les employés et surtout ses proches collaborateurs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.560
Cour de cassation[T] n'aurait pas dû se préoccuper plus tôt de l'efficacité de ces équipements vieux d'une décennie, compte tenu de leur état d'usure manifeste et du nombre particulièrement élevé d'accidents du travail au sein de l'établissement placé sous sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4122-1, L.1232-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Nipro Glass France à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624
Cour de cassation[N] avait enfreint les règles de sécurité après avoir pourtant relevé qu'il était acquis que ce dernier avait pris, avec son téléphone portable, une photographie de son tableau de bord alors qu'il roulait à la vitesse de 125 km/heure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.4122-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1 et L.1333-1 du même code; 13) ALORS sur le grief relatif à l'établissement des cartes de visite QUE, en retenant que la Société LIEBHERR était parfaitement informée de l'existence de ces cartes qu'elle l'avait toujours tolérée, sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation et alors que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033
Cour de cassationapprécier le choix de l'employeur de licencier, mais le sérieux de la faute invoquée, sans lien avec ce choix, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1333-3 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.223
Cour de cassation[A], chargé, en qualité de "monteur ascenseur", de procéder à des opérations d'entretien mécanique, électrique et de nettoyage en hauteur, son état d'imprégnation alcoolique confirmé par un contrôle d'alcoolémie ne constituait pas en soi une menace potentielle pour lui-même ou pour les utilisateurs des ascenseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 L. 4122-1, et R. 4228-20 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.224
Cour de cassation[M], chargé, en sa qualité de "monteur ascenseur", de procéder à des opérations d'entretien mécanique, électrique et de nettoyage en hauteur, son état d'imprégnation alcoolique confirmé par un contrôle d'alcoolémie ne constituait pas en soi une menace potentielle pour lui-même ou pour les utilisateurs des ascenseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 L. 4122-1, et R. 4228-20 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27.513
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le règlement intérieur de la société Renault Trucks contient des consignes générales et particulières de sécurité, notamment l'interdiction faite au personnel d'intervenir de sa propre initiative sur tout équipement de travail dont l'entretien est confié à un personnel spécialisé ; qu'il rappelle aussi les dispositions de l'article L4122-1 du code du travail selon lesquelles il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que [G] [R], outre le fait qu'il a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en procédant à plusieurs reprises et à l'insu de son employeur, au débridage de son chariot…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.749
Cour de cassationet se trouve bien affecté à la collecte du lieudit de la « Wassersoupe » ; que l'absence de port de la ceinture constitue la violation d'une règle élémentaire de sécurité contenue dans le code de la route et la fiche technique « Sécurité Métiers » de la société Sita Lorraine ; qu'il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article L 4122-1 du Code du Travail, le salarié doit « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail » ; qu'il s'évince des motifs qui précèdent que le comportement de monsieur [Z], qui ne portait pas sa ceinture de sécurité en conduisant le véhicule dont il avait la charge et qui s'est rendu coupable d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506
Cour de cassationle salarié et de ses exigences spécifiques, de nature à mettre en péril la sécurité du salarié ou d'autres personnes concernées par ses actes ou abstentions au travail, et cela en particulier durant son mi-temps thérapeutique, dont elle a également constaté la matérialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4122-1, L. 4121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.905
Cour de cassationexercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; que la responsabilité de l'employeur tenu de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel, n'exclut pas qu'en application des dispositions de l'article L.4122-1 du code du travail, spécifiques aux relations de travail au sein de l'entreprise, engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements de harcèlement sexuel ; QU'en l'espèce, Madame [W] invoque les faits suivants : Affectée, en sa qualité d'agent d'accueil sur le site de la société AON, cliente importante de la Société Phocéenne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.530
Cour de cassationmatérielles, ni le fait qu'il avait sciemment emprunté une voie comportant un pont sous lequel son ensemble ne pouvait passer, en relevant en outre que la contestation du salarie quant à son ignorance de la hauteur exacte de sa remorque apparaissait inopérante, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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