Code du travail

Article L. 4122-1 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées155
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4122-1

155 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.168

Cour de cassation

de centimètres, et qui, en bloquant en position enfoncée le bouton de manoeuvre de descente figurant sur le boitier de commande d'un vérin, présentait un danger pour la sécurité des salariés ; qu'en jugeant par des prétextes inopérants que cela ne constituait ni une faute grave ni même une faute réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-66.140

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, l'examen de reprise du salarié doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail. Justifie sa décision une cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié avait repris son travail le lundi 25 octobre 2004 sans bénéficier, au plus tard le lundi 1er novembre 2004, d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, et sans que l'employeur ait allégué avoir pris l'initiative de faire passer une visite médicale dans le même délai, décide souverainement que celui-ci a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.372

Cour de cassation

n'appartenait pas précisément au salarié d'alerter la direction sur la situation de dangerosité créée par la livraison de ce matériel défectueux et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 230-3 du code du travail devenus les articles L. 1234-1 et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.079

Cour de cassation

des accusations mensongères, s'était approprié un dossier et que la direction avait eu connaissance de ce qu'il s'était immiscé dans la vie privé de la salariée, faits répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail ; qu'elle a ainsi caractérisé un harcèlement moral ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L. 4122-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que, l'employeur devant répondre de l'intégralité des conséquences des agissements commis par son employé, Mme X... ne peut solliciter à l'encontre de M. Y...

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.069

Cour de cassation

la démonstration d'un danger immédiat et permanent ; qu'en jugeant que le refus de Monsieur X... de se soumettre à cette disposition du règlement intérieur ne présentait pas un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1321-1, L.1321-3, L.1331-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et L.4122-1 du même Code, interprétés à la lumière de la directive CEE n°89/391 du 12 juin 1989 concernant l a mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en dispensant Monsieur X...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.103

Cour de cassation

X..., aux motifs radicalement inopérants que ces fonctions étaient essentiellement commerciales et que l'usage du casque n'aurait pas été obligatoire, «au moment précis» où son défaut avait été constaté, le salarié regagnant son bureau sans exercer de fonctions techniques ni encourir à cet instant donné de danger particulier, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233

Cour de cassation

illicite ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L. 230-3, devenu l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.260

Cour de cassation

un comportement ayant consisté à brutaliser verbalement et insulter un subordonné de santé fragile, engendrant chez ce dernier un malaise ayant nécessité son hospitalisation ; qu'en absolvant ce comportement comme " insuffisamment sérieux pour justifier la rupture à ses torts de la relation salariale " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.141

Cour de cassation

de Mions et cadre dirigeant chargé par la société EUROPA d'apporter les modifications préconisées par l'inspection du travail et le bureau Véritas (cf. courriers des 29 novembre 2002, 7 et 23 avril 2003 et 22 mai 2003), à assurer la sécurité des salariés travaillant sous son autorité ; qu'en en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.4122-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié n'a donné aucune suite aux divers courriers qui lui ont été adressés par l'employeur, lui enjoignant de prendre immédiatement les mesures nécessaires à la suite du rapport Véritas, en le sommant de faire établir sans plus de retard des devis de coût pour faire remettre en état tant les locaux que les ponts hydrauliques et le…

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114

Cour de cassation

La loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4122-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.