Code du travail
Article L. 4122-1 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 4122-1
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.168
Cour de cassationde centimètres, et qui, en bloquant en position enfoncée le bouton de manoeuvre de descente figurant sur le boitier de commande d'un vérin, présentait un danger pour la sécurité des salariés ; qu'en jugeant par des prétextes inopérants que cela ne constituait ni une faute grave ni même une faute réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-66.140
Cour de cassationEn application des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, l'examen de reprise du salarié doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail. Justifie sa décision une cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié avait repris son travail le lundi 25 octobre 2004 sans bénéficier, au plus tard le lundi 1er novembre 2004, d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, et sans que l'employeur ait allégué avoir pris l'initiative de faire passer une visite médicale dans le même délai, décide souverainement que celui-ci a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.372
Cour de cassationn'appartenait pas précisément au salarié d'alerter la direction sur la situation de dangerosité créée par la livraison de ce matériel défectueux et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 230-3 du code du travail devenus les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.607
Cour de cassationSelon l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Viole les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.079
Cour de cassationdes accusations mensongères, s'était approprié un dossier et que la direction avait eu connaissance de ce qu'il s'était immiscé dans la vie privé de la salariée, faits répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail ; qu'elle a ainsi caractérisé un harcèlement moral ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L. 4122-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que, l'employeur devant répondre de l'intégralité des conséquences des agissements commis par son employé, Mme X... ne peut solliciter à l'encontre de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.069
Cour de cassationla démonstration d'un danger immédiat et permanent ; qu'en jugeant que le refus de Monsieur X... de se soumettre à cette disposition du règlement intérieur ne présentait pas un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1321-1, L.1321-3, L.1331-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et L.4122-1 du même Code, interprétés à la lumière de la directive CEE n°89/391 du 12 juin 1989 concernant l a mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en dispensant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.103
Cour de cassationX..., aux motifs radicalement inopérants que ces fonctions étaient essentiellement commerciales et que l'usage du casque n'aurait pas été obligatoire, «au moment précis» où son défaut avait été constaté, le salarié regagnant son bureau sans exercer de fonctions techniques ni encourir à cet instant donné de danger particulier, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233
Cour de cassationillicite ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L. 230-3, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.260
Cour de cassationun comportement ayant consisté à brutaliser verbalement et insulter un subordonné de santé fragile, engendrant chez ce dernier un malaise ayant nécessité son hospitalisation ; qu'en absolvant ce comportement comme " insuffisamment sérieux pour justifier la rupture à ses torts de la relation salariale " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.141
Cour de cassationde Mions et cadre dirigeant chargé par la société EUROPA d'apporter les modifications préconisées par l'inspection du travail et le bureau Véritas (cf. courriers des 29 novembre 2002, 7 et 23 avril 2003 et 22 mai 2003), à assurer la sécurité des salariés travaillant sous son autorité ; qu'en en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.4122-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié n'a donné aucune suite aux divers courriers qui lui ont été adressés par l'employeur, lui enjoignant de prendre immédiatement les mesures nécessaires à la suite du rapport Véritas, en le sommant de faire établir sans plus de retard des devis de coût pour faire remettre en état tant les locaux que les ponts hydrauliques et le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114
Cour de cassationLa loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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