Code du travail
Article L. 4122-1 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 4122-1
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.029
Cour de cassationsanction ou de remarque antérieure ; qu'en jugeant qu'à supposer les manquements invoqués établis, ils n'auraient pu à eux seuls justifier le licenciement immédiat d'un salarié n'ayant jamais fait l'objet de la moindre sanction ou remarque, quand était en cause le défaut de port d'équipements individuels de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; 2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait le compte rendu de visite de sécurité du 25 février 2009 dans lequel Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510
Cour de cassationen l'absence du directeur ; qu'en se déterminant sans examiner ces éléments de preuve de nature à exclure l'allégation du salarié selon laquelle ces chaussures n'étaient pas disponibles la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS en outre QUE les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-24.889
Cour de cassationn'avait pas reçu de délégation expresse de pouvoir en matière de sécurité, ce qui l'aurait privé de toute autonomie d'initiative, qu'il n'aurait reçu aucune consigne précise en ce qui concerne le travail à accomplir ou qu'il aurait travaillé sous l'autorité de sa responsable d'agence, pour en déduire que rien ne permettait d'établir une faute du salarié, quand la faute résultait précisément de son initiative intempestive, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21.472
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le salarié), engagé le 6 décembre 1993 par la société Hardy (la société), en qualité de couvreur, a été licencié le 23 octobre 2008 pour faute grave ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, et à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.713
Cour de cassationen ce sens, n'ait pas été formellement établi ; qu'ayant ainsi constaté que M. Y..., salarié travaillant sur un site industriel potentiellement dangereux, avait participé à un événement festif non autorisé dans l'enceinte de l'entreprise au cours duquel il avait consommé de l'alcool, viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-22.712
Cour de cassationen ce sens, n'ait pas été formellement établi ; qu'ayant ainsi constaté que M. Y..., salarié travaillant sur un site industriel potentiellement dangereux, avait participé à un événement festif non autorisé dans l'enceinte de l'entreprise au cours duquel il avait consommé de l'alcool, viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.897
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE selon la jurisprudence « frais engagés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par l'entreprise. Dès lors que le port d'une tenue de travail est imposé et qu'il est inhérent à l'emploi, l'employeur doit prendre en charge le coût de l'entretien des vêtements (Cass soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.181
Cour de cassationla cour d'appel qui n'a pas recherché, à partir des conditions effectives d'activité de l'intéressé, si celui-ci agissait, dans les faits, selon les directives et sous le contrôle de la société JPV, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société JPV à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-18.862
Cour de cassationLe salarié étant tenu dans l'entreprise d'une obligation de sécurité qui lui impose de ne pas mettre en danger d'autres membres du personnel, doit être approuvé l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une faute justifiant une sanction disciplinaire, caractérise un manquement à cette obligation en relevant que le salarié avait laissé son chien pendant trois heures à l'intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise et n'avait pas été en mesure de l'empêcher d'attaquer un salarié sortant de cette entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.162
Cour de cassationUn accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.842
Cour de cassationinjustifié, que « les reproches d'insuffisance professionnelle, de travail pas fait ou mal fait relèvent du pouvoir hiérarchique de l'employeur » sans rechercher si M. X... n'avait pas fait de ce pouvoir de direction un usage abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1152-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.714
Cour de cassation; qu'un tel courrier relevant des fonctions normales du directeur, ne pouvant qu'avoir été alerté par la brusquerie et la violence de son éviction, ne caractérise pas à lui seul, dès lors que l'autorité administrative saisie conserve tout son pouvoir de contrôle et d'appréciation, une faute pouvant justifier un licenciement ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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