Code du travail

Article L. 4122-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées164
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4122-1

164 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.236

Cour de cassation

les patients de la clinique aurait pu recevoir les soins, dès lors que tous les membres du personnel soignant étaient présents à la réunion qui se tenait lieu dans la cafétéria et n'étaient donc plus dans leurs services respectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L1234-1, L1235-1 du code du travail et L 4122-1 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, la personne malade a droit au respect de sa dignité ; qu'elle a le droit d'avoir accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ; que la lettre de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

cabine », et constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, sans caractériser l'abus de l'employeur, dans la mise en oeuvre de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1, ensemble les articles L. 1331-1, L. 231-1, L. 1237-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.305

Cour de cassation

non fautive, en sorte que son licenciement disciplinaire est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant que les défauts d'entretiens et de suivi du navire étaient multiples, avérés et lourds de conséquences, ce qui caractérisait bien des abstentions volontaires, la cour viole les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4122-1 du code du travail et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.145

Cour de cassation

de la sonde Pitot, pouvaient avoir un impact sur la sécurité des passagers et avaient été retenues comme de nature à nuire à la sécurité du vol par la commission d'enquête et de discipline, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble de l'article L. 4122-1 du même code, qu'elle a ainsi violés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-16.699

Cour de cassation

avait laissé un client, ancien intérimaire ou non de l'entreprise, se rendre dans l'atelier et procéder lui-même, sans équipement de sécurité, à une vidange et à un changement de pneus mettant ainsi en danger sa sécurité et celle des employés et en écartant néanmoins la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'acte d'insubordination précédé de mises en garde ou avertissements ignorés, démontre une désobéissance réitérée aux consignes données de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis, peu important son ancienneté ; que dès lors en constatant que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.403

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Pitney Bowes Asterion le 13 septembre 1999, M. X... occupait, au dernier état des relations contractuelles, le poste de directeur du site de Saint-Denis ; que licencié pour faute grave le 17 mars 2004, pour mise en danger délibérée et risques graves encourus par les salariés, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour accueillir ces

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.976

Cour de cassation

; que caractérisaient une faute grave ces manquements de Mme X... à l'origine d'atteintes à la santé et la sécurité, et plus encore à l'intégrité physique et sexuelle, des personnes hébergées dans le foyer et placées sous sa responsabilité ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, sans remettre pourtant en cause la réalité de cette série de manquements reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que constitue également une faute grave le fait, pour le directeur d'un foyer d'accueil d'adultes en difficultés et de personnes handicapées, d'abuser de ses fonctions pour porter atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes hébergées ; qu'en l'espèce il était également reproché à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-10.327

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9 et L. 4122-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 août 1995 par la société SEAC Guiraud frères en qualité d'ouvrier de fabrication, et promu en 2007 responsable de fabrication, a été licencié le 21 mars 2011 pour faute grave, l'employeur lui reprochant notamment un non-respect réitéré des consignes de sécurité, le salarié, qui avait été sanctionné pour avoir fumé sur le site le 6 janvier 2011, ayant été vu avec une cigarette le 16 février 2011 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-14.219

Cour de cassation

sécurité à mettre en place et sans lui fournir de plan ce qui, une fois encore, caractérise une légèreté particulièrement blâmable du fait de vos fonctions de responsable de sécurité. Nous vous rappelons que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité, laquelle s'analyse en une obligation de résultat. En la matière, l'article L.4122-1 du Code du Travail prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation, et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Cette obligation générale s'apprécie avec plus de rigueur à votre égard compte tenu de la nature de votre poste.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses constatations que le salarié, qui avait déjà fait l'objet d'au moins une mise en garde de la part de l'employeur pour ne pas avoir exécuté ses missions dans le respect des temps de conduite et de repos, avait persisté dans son comportement, la Cour ne tire pas les conséquences de ces constatations et viole les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890

Cour de cassation

Prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.622

Cour de cassation

à cet effet, qu'il s'était rendu responsable du non-respect d'une règle de sécurité destinée à prévenir des accidents du travail pouvant être très graves, et en écartant cependant la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; 2°/ que sauf discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ou détournement de pouvoir, l'employeur dispose d'un pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires qui l'autorise à sanctionner différemment des salariés ayant commis une même faute ou à ne sanctionner que certains d'entre eux ; qu'en jugeant que la faute commise par M. X...

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