L. 4121-21 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; Qu'il s'agit d'une obligation de résultat ; Qu'aux termes de l'article L.4121-21 du Code du travail, l'employeur doit ass… [...]
[...] ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 réglemente la durée du travail effectif, qu'il fixe à douze heures au maximum pour le personnel roulant, et non l'amplitude de la journée de travail ; qu'en se fondant, pour dire que la société DRANCOURT FRERES avait commis un manquement aux dispositions précitées… [...]