Code du travail
Article L. 412-23 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 412-23
L'employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical.
Cette négociation porte notamment sur les points suivants :
1 - Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et pendant le temps de travail ;
2 - Les conditions dans lesquelles les salariés, membres d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ;
3 - Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales représentatives dans l'entreprise, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités ;
4 - Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues en dehors de l'entreprise ;
5 - Les conditions dans lesquelles pourra être facilitée la collecte des cotisations syndicales.
La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent article sont réputées, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature, adhérer audit accord.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.574
Cour de cassationpage 10 de ses conclusions : « elle va participer aux élections de délégué du personnel, être élue etc... » ) sans oublier d'écrire au passage que la demande de Mme [Z] [R] sur la base d'un statut protecteur sera rejeté e puisqu'il « n'est produit aucun protocole d'accord préélectoral ni procès-verbal d'élection de Mme [R] qui n'établit pas ainsi avoir été élue délégué du personnel suppléant dans les conditions de l'article L 412-23 du Code du Travail » (sic) ; que de même les seules affirmations de l'employeur sur l'existence d'une fraude ne permettent nullement de caractériser une telle situation, preuve qui ne peut être déduite de l'intervention de la démission quelques mois après les élections et ce d'autant que le harcèlement moral est établi pour cette période ; que tout comme le licenciement, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.399
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le Tribunal a relevé que l'accord d'entreprise conclu le 4 mars 1985 au sein des entreprises EDF-GDF en application de la loi du 24 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public avec les syndicats CFDT, CGT-FO et UNCM-CGC, auquel toutes les organisations syndicales non signataires sont, en vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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