Code du travail

Article L. 412-23 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-23

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.574

Cour de cassation

page 10 de ses conclusions : « elle va participer aux élections de délégué du personnel, être élue etc... » ) sans oublier d'écrire au passage que la demande de Mme [Z] [R] sur la base d'un statut protecteur sera rejeté e puisqu'il « n'est produit aucun protocole d'accord préélectoral ni procès-verbal d'élection de Mme [R] qui n'établit pas ainsi avoir été élue délégué du personnel suppléant dans les conditions de l'article L 412-23 du Code du Travail » (sic) ; que de même les seules affirmations de l'employeur sur l'existence d'une fraude ne permettent nullement de caractériser une telle situation, preuve qui ne peut être déduite de l'intervention de la démission quelques mois après les élections et ce d'autant que le harcèlement moral est établi pour cette période ; que tout comme le licenciement, la…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.399

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le Tribunal a relevé que l'accord d'entreprise conclu le 4 mars 1985 au sein des entreprises EDF-GDF en application de la loi du 24 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public avec les syndicats CFDT, CGT-FO et UNCM-CGC, auquel toutes les organisations syndicales non signataires sont, en vertu de l'article L.

Élections professionnellesRejet+4
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 412-23

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.