Code du travail
Article L. 412-23 : texte et décisions associées
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Article L. 412-23
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.574
Cour de cassationpage 10 de ses conclusions : « elle va participer aux élections de délégué du personnel, être élue etc... » ) sans oublier d'écrire au passage que la demande de Mme [Z] [R] sur la base d'un statut protecteur sera rejeté e puisqu'il « n'est produit aucun protocole d'accord préélectoral ni procès-verbal d'élection de Mme [R] qui n'établit pas ainsi avoir été élue délégué du personnel suppléant dans les conditions de l'article L 412-23 du Code du Travail » (sic) ; que de même les seules affirmations de l'employeur sur l'existence d'une fraude ne permettent nullement de caractériser une telle situation, preuve qui ne peut être déduite de l'intervention de la démission quelques mois après les élections et ce d'autant que le harcèlement moral est établi pour cette période ; que tout comme le licenciement, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.399
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le Tribunal a relevé que l'accord d'entreprise conclu le 4 mars 1985 au sein des entreprises EDF-GDF en application de la loi du 24 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public avec les syndicats CFDT, CGT-FO et UNCM-CGC, auquel toutes les organisations syndicales non signataires sont, en vertu de l'article L.
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