Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées813
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

813 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.277

Cour de cassation

; qu'en se contentant de déduire de l'examen des extraits K Bis versés aux débats qu'il existe une identité d'activité entre les sociétés NDB et ND Silo et une complémentarité d'activité entre ces dernières et la société ND Inter-Pulve sans rechercher l'activité réelle exercée par ces trois sociétés, laquelle s'adresse à des clients tout à fait distincts, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; 2 ) que deux activités ne peuvent être considérées comme complémentaires que si elles sont déployées au profit de clients communs ; qu'en affirmant que les activités des trois sociétés étaient complémentaires, peu important que chacune de ces sociétés s'adresse à une clientèle différente, le tribunal a violé les articles L. 412-11 et L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 05-60.158

Cour de cassation

Le comité d'établissement est présidé par l'employeur ou son représentant et le salarié qui figure comme représentant de l'employeur sur le procès-verbal de réunion d'un comité d'établissement est le mandataire de l'employeur pour présider ou participer à ce titre au comité ; il ne peut dès lors être désigné délégué syndical.

Élections professionnellesRejet+2
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173

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.014

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 412-16 et R. 412-2 du Code du travail ; Attendu que la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné n'est régulière que si elle émane de la même organisation syndicale représentative ; Attendu qu'en mars 2003, M. X... a été désigné délégué syndical dans l'établissement Centre Méditerranée de la société Dalkia par le syndicat CGT Dalkia Centre Méditerranée ; que le 18 novembre 2004 la Coordination nationale des syndicats CGT de Dalkia a désigné M. Y... en remplacement de M. X... ; Attendu que pour rejeter la requête formée

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.043

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Sud Isère de la Régie des voies ferrées du Dauphiné, et de représentant syndical auprès du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, le tribunal d'instance, statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 23 juin 2004 (n 03-60.270) d'un précédent jugement du tribunal d'instance de Grenoble du 5 mai 2003, après avoir constaté que la CGT VFD n'a pas obtenu d'élu dans le second et le troisième collège

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.139

Cour de cassation

est rattaché le siège social, le deuxième regroupant les quatre centres d'aides par le travail Baron, Laroche, Lafon et Rivet auquel est rattaché le service d'aide à la vie sociale et le troisième regroupant les foyers Tremplin et Val d'Ozon auquel est rattaché l'institut médico-éducatif ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-60.036

Cour de cassation

L'exercice du droit syndical étant reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, l'énoncé au statut du personnel de la SNCF régi par le décret du 1er juin 1950, des organisations syndicales " les plus représentatives dans l'entreprise ", n'exclut pas que d'autres organisations syndicales puissent faire reconnaître leur représentativité dans le cadre où elles entendent exercer les prérogatives qui y sont attachées. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui annule la désignation d'un délégué syndical par son organisation syndicale dans un établissement, sans rechercher s'il existait un établissement distinct et si l'organisation syndicale y était représentative.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.062

Cour de cassation

de décision judiciaire, et qu'aucun Tribunal n'avait été saisi en vue de cette reconnaissance ; qu'en se fondant sur la reconnaissance de l'existence d'une UES entre les sociétés E-gee, Ever Team et Ever Ezida à la date de la requête introductive d'instance pour valider la désignation de Mme X..., effectuée antérieurement, le Tribunal a violé les articles L. 412-11 et L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.065

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 781-1 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables, en particulier, aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou

Salaire / rémunérationCassation+2
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179

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.066

Cour de cassation

; qu'en énonçant que l'employeur n'était pas fondé à contester la désignation du délégué syndical, sans caractériser l'existence d'un accord collectif prévoyant la possibilité pour un syndicat de désigner un délégué syndical dépourvu de la qualité de délégué du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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180

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-11.286

Cour de cassation

Selon l'article L. 132-2 du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise est constaté à peine de nullité dans un écrit après négociation dans les conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; une simple lettre par laquelle un syndicat désigne un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat comme délégué syndical et qui fixe à son profit avec l'approbation de l'employeur un crédit d'heures de délégation pour ses fonctions syndicales ne constitue pas un accord collectif d'entreprise qui permet seul de déroger aux règles réservant au délégué du personnel titulaire désigné comme délégué syndical des heures de délégation.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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