Code du travail
Article L. 411-3 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 411-3
Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2000, 99-14.379
Cour de cassationstatuts déposés auprès de la préfecture ; qu'en affirmant que la CMSA des Bouches-du-Rhône, chargée de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des agriculteurs, était régie par le Code de la mutualité, ce qui la dispenserait de justifier du dépôt de ses statuts en préfecture, la cour d'appel a violé les articles 1002 et 1235 du Code rural, L. 411-3 du Code du travail et L. 111-2 du Code de la mutualité ; 3 / que les CMSA n'ont d'existence légale que du jour du dépôt de leurs statuts en préfecture ; qu'en se bornant à énoncer que les statuts de la CMSA des Bouches-du-Rhône avaient été approuvés par arrêté préfectoral, sans constater le dépôt desdits statuts en préfecture, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1002 et 1235 du Code rural et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.788
Cour de cassationdu personnel et des membres du comité d'entreprise du 25 septembre 1997, sans rechercher si l'UFT avait la capacité d'ester en justice, laquelle supposait que le dépôt de ses statuts ait été renouvelé à la suite des changements intervenus dans son administration depuis 7 ans, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-3 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'ACIP et l'Union départementale force ouvrière de Paris, la liste de candidats présentée par M. Isaac Yvon C..., en tant que dirigeant de l'UFT n'était pas irrégulière en raison, d'une part, de l'absence de mandat de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.480
Cour de cassationalors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant à statuer sur l'irrégularité formelle de l'acte de désignation pris en faveur de M. Y... le 4 juillet 1997, le tribunal d'instance qui se contente de vérifier la capacité à agir du syndicat AGRHIP-CFDT et la qualité du secrétaire pour procéder à la désignation, sans examiner le contenu de la désignation litigieuse, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 411-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'instance l'association faisait valoir que les statuts du syndicat AGRHIP-CFDT prévoyaient la compétence exclusive du conseil syndical ou, par mandat express, de la commission exécutive pour procéder aux désignations de délégués syndicaux, et qu'en l'espèce la désignation litigieuse émanait du seul "Ph.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1997, 95-17.829
Cour de cassation(CDCA) n'avait pas qualité pour assister ou représenter M. X..., l'a débouté de son opposition et a validé la contrainte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que les statuts de la CDCA, régulièrement déposés auprès de la mairie de Paris conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1997, 95-17.830
Cour de cassation(CDCA) n'avait pas qualité pour assister ou représenter M. X..., l'a débouté de son opposition et a validé la contrainte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que les statuts de la CDCA, régulièrement déposés auprès de la mairie de Paris conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-21.475
Cour de cassationX..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Brouchot, avocat du Syndicat FO des fonderies du Poitou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-2, L. 411-3, L. 411-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.306
Cour de cassationdixièmement, que le tribunal était tenu de rechercher le fondement légal du SNRVM-CSL ; onzièmement, qu'aucune preuve du nombre des adhérents, du paiement intégral des cotisations ni de l'audience du syndicat n'a été fournie ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que le syndicat justifiait du dépôt de ses statuts conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.048
Cour de cassation; que le juge d'instance qui a lui-même constaté que les désignations effectuées par l'UD-CGT l'avaient été par une personne dont le nom ne figurait pas sur cette liste et que cette irrégularité causait grief à la société, ne pouvait qu'annuler les dites désignations ; que faute d'avoir tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, le juge d'instance a violé les articles L. 411-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.388
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurodirect, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-3, L. 411-11, L. 411-23 et R. 411-1 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Illkirsch, 10 juillet 1992) d'avoir déclaré la requête de l'Union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin, introduite par M. C..., irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 88-41.624
Cour de cassation; qu'il a été établi que l'employeur n'a jamais ignoré que le syndicat CGT de l'IMP "Le Sauvetage" a été régulièrement constitué et enregistré en mairie, acquérant ainsi la personnalité civile et dispose d'organes agissant en son nom ; qu'il en résulte que seuls les administrateurs assurent la représentation du syndicat dans tous ses actes, l'engagent valablement et signent en son nom ; qu'ainsi, l'arrêt a méconnu les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-10 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la Cour connaissait parfaitement les moyens de fait sur lesquels M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61.317
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des candidatures présentées par une union locale de syndicats pour les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel et d'annulation du premier tour du scrutin, dès lors que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit qu'il résulte des articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, selon lesquels les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise sont élus au premier tour sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union locale en cause, qui est une " organisation syndicale " au sens de ces textes, était en droit de présenter des candidats à ces élections.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1988, 86-92.752
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