Code du travail
Article L. 411-3 : texte et décisions associées – page 46
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 411-3
Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 86-16.191
Cour de cassationDès lors qu'il ressort de ses énonciations qu'une chambre syndicale professionnelle avait seulement produit devant elle les statuts de deux organisations syndicales qui, selon elle, la régissaient et permettaient de considérer que, prise en la personne de son président, elle avait qualité pour ester en justice sans délibération spéciale, qu'elle n'avait cependant pas versé aux débats les statuts la concernant et qu'elle ne justifiait pas les avoir déposés à la mairie, de telle sorte qu'" en l'absence de statuts propres ", elle ne pouvait pas être considérée comme régulièrement constituée ni prétendre jouir de la personnalité civile, une cour d'appel, par ces seuls motifs et abstraction faite de toute autre considération, justifie légalement sa décision de déclarer irrecevable la demande de ladite chambre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 86-60.414
Cour de cassationUne société ayant elle-même invoqué une fraude des organisations syndicales pour faire admettre la recevabilité de sa demande en annulation de la désignation de délégués syndicaux, le tribunal d'instance, qui statue sur la recevabilité de cette demande, sur le fondement même de l'argumentation présentée par l'employeur, n'a pas à statuer sur la recevabilité de l'intervention d'un syndicat pour défaut d'intérêt à agir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.366
Cour de cassationUn syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135
Cour de cassationDès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 81-60.663
Cour de cassationIL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ET DES PIECES DU DOSSIER QUE TUMOINE AVAIT SAISI LE TRIBUNAL, NON PAS SEULEMENT EN TANT QUE REPRESENTANT DU SYNDICAT CSL DE L'AGENCE DE MELUN DE LA BNP, MAIS AUSSI EN SON NOM PERSONNEL, CE QUI, SA QUALITE D'ELECTEUR DANS CET ETABLISSEMENT N'ETANT PAS CONTESTEE, L'AUTORISAIT A DEMANDER L'ANNULATION DES ELECTIONS LITIGIEUSES ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 133 - 2 ET L 433 - 1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT CSL REPRESENTATIF DANS LE DEUXIEME COLLEGE ELECTORAL DE L'AGENCE DE MELUN DE LA BNP ET D'AVOIR ANNULE EN CE QUI CONCERNE CE COLLEGE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT AU
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-60.198
Cour de cassationLe mandat donné par un syndicat à un délégué syndical de signer le protocole d'accord en vue des élections de délégués du personnel n'implique pas nécessairement la faculté irrévocable pour celui-ci de présenter également la liste des candidats au nom du syndicat, ce qui est conféré par la loi au syndicat lui-même et non à la section syndicale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 411-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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