Code du travail

Article L. 411-3 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées546
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-3

546 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.150

Cour de cassation

Le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l'article L. 411-22 du code du travail, ne constituant pas une formalité dont l'absence prive à elle seule cette union de syndicats de l'une de ses conditions d'existence (arrêts n°1 et n° 2). Dès lors, le tribunal qui constate que les formalités de dépôt prévues par l'article L. 411-3 du code du travail ont été régulièrement accomplies par la fédération nationale des syndicats des transports CGT décide exactement que son action est recevable (arrêt n° 1). En revanche, viole l'article L.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.053

Cour de cassation

bureau de 6 membres ; qu'en validant cette désignation irrégulière au motif que "la confusion certaine entre conseil syndical et bureau" qui aurait été entretenue, contraire aux statuts", ne pourrait être invoquée que par les "seuls adhérents dans l'hypothèse non vérifiée (où) elle serait susceptible de leur faire grief", le tribunal a violé les articles L. 411-3 et L. 412-11 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté, hors toute dénaturation, d'une part que l'assemblée générale du 14 novembre 2005 avait procédé à l'élection des membres de l'organe chargé d'administrer le syndicat, d'autre part que la décision de désigner M. X...

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.383

Cour de cassation

défenderesse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le sixième moyen et la cinquième branche du second moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 411-3 et L. 412-11 du code du travail, 1315 et 1353 du code civil ; la société CERP fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... en date du 6 octobre 2005 par l'union locale CGT de Nîmes comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; Mais attendu d'abord, que le syndicat CGT a comparu à l'audience au soutien des désignations faites par Mme X...

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-60.426

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 8 juillet 2004) d'avoir annulé la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndicale au sein de l'établissement Val d'Europe de la société Fnac Média à laquelle l'union locale des syndicats CGT de Marne la Vallée a procédé le 25 mai 2004, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 411-3 et R.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.421

Cour de cassation

Attendu que l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, 7 juillet 2004) d'avoir rejeté sa demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui s'est déroulé le 22 janvier 2004 au sein de la société Hotel Ibis Porte de Clichy, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 423-18 et L.

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522

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.431

Cour de cassation

1 ) que pour prétendre désigner un délégué syndical, une organisation syndicale doit justifier de son existence légale et que tel n'est pas le cas du syndicat UNSA Télécoms auteur de la désignation litigieuse du 28 juillet 2003, qui, pour satisfaire à cette exigence, produit les statuts d'un syndicat "UNSA Orange France Centre Nord" ; de sorte qu'en validant la désignation intervenue sur ces bases, le tribunal d'instance a violé les articles L. 411-3, R. 411-1 et L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 03-60.158

Cour de cassation

Si en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence.

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524

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-11.769

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 117 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-3, L. 411-11 et R. 411-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur de son exception de nullité de l'assignation en référé délivrée par le syndicat CGT Côte-d'Azur fédération secteurs financiers, fondée sur son défaut de capacité d'ester en justice, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le syndicat demandeur justifie du dépôt en mairie, le 2 mai 1991, des statuts du "syndicat CGT Caisse d'épargne de Toulon" mentionnant son adhésion à la CGT par l'intermédiaire de la Fédération secteurs financiers, d'autre part, que s'il n'est

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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526

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2001, 00-13.554

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les actes accomplis par la Caisse n'étaient pas nuls pour défaut de pouvoir de son représentant, faute de dépôt relatif au renouvellement des organes de direction et d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 59 et 117 du nouveau Code de procédure civile, 1235 du Code rural, L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ; 2 / que M. X..., de la même façon, faisait valoir qu'à défaut de dépôt des actes relatifs au renouvellement des organes de direction et d'administration de la Caisse, il n'était pas justifié du pouvoir dont disposait M. Y..., directeur adjoint, pour signer les oppositions à tiers détenteur litigieuses ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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528

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 00-60.112

Cour de cassation

de l'assemblée générale du 18 décembre 1999, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société, la décision n'avait pas été prise plus tard, par la seule commission exécutive, le 3 janvier 2000, comme en témoigne le procès-verbal de réunion de cette commission, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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