Code du travail

Article L. 411-3 : texte et décisions associées – page 37

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées546
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-3

546 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.471

Cour de cassation

Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Tel n'est pas le cas d'une décision d'incompétence qui indique seulement que « le salarié n'exerce plus ses fonctions depuis plus d'un an, que de ce fait, les conditions requises à l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.782

Cour de cassation

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-18.226

Cour de cassation

Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.971

Cour de cassation

jugement, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater que cette déclaration était dépourvue d' effet dévolutif et qu'elle n'était saisie d'aucune demande, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-19.995

Cour de cassation

était irrecevable en application de l'article L. 2143-8 du code du travail, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12.

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439

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.424

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, dont le salarié demandait la confirmation, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur ces demandes, dont elle n'était pas saisie, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il déclare le licenciement pour faute grave de M.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-22.982

Cour de cassation

La cassation du chef de dispositif condamnant le salarié à payer à l'employeur une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif le condamnant à payer la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. En l'absence de caractérisation d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du salarié d'agir en justice, la demande de la société doit être rejetée. 13.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715

Cour de cassation

En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.962

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.636

Cour de cassation

Après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-60.267

Cour de cassation

Selon ce texte, en matière d'élections professionnelles, le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure. 5. Le jugement a condamné le salarié et l'union locale CGT aux dépens. 6. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

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