Code du travail

Article L. 3324-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3324-10

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.588

Cour de cassation

suivant la date du troisième anniversaire de l'évènement », c'était à bon droit que les fonds appartenant à Monsieur [S] avaient été transférés au fonds monétaire HSBC Epargne Entreprise en décembre 2015, soit trois ans après son départ en retraite, sans constater que Monsieur [S] en avait demandé le transfert anticipé, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-10, L. 3332-25 et R. 3324-22 du code du travail ; 2° ALORS QUE sauf dans les cas énumérés par l'article R. 3324-22 du code du travail relatif au cas de déblocage anticipé, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres ; qu'en décidant qu'en application des articles L. 3332-3, R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837

Cour de cassation

L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.091

Cour de cassation

QU'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas du courrier précité, dont elle faisait un élément essentiel de sa motivation, que les avoirs détenus par Monsieur X... étaient détenus par la Société AXA ÉPARGNE ENTREPRISE et non pas par la Société AXA FRANCE, de sorte que celle-ci ne pouvait se voir ordonner de les restituer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 (devenu L. 1221-1) et L. 442 7 (devenu L.

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