Code du travail
Article L. 3324-10 : texte et décisions associées
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Article L. 3324-10
Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2 , établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1 , peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés . Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 , un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.588
Cour de cassationsuivant la date du troisième anniversaire de l'évènement », c'était à bon droit que les fonds appartenant à Monsieur [S] avaient été transférés au fonds monétaire HSBC Epargne Entreprise en décembre 2015, soit trois ans après son départ en retraite, sans constater que Monsieur [S] en avait demandé le transfert anticipé, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-10, L. 3332-25 et R. 3324-22 du code du travail ; 2° ALORS QUE sauf dans les cas énumérés par l'article R. 3324-22 du code du travail relatif au cas de déblocage anticipé, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres ; qu'en décidant qu'en application des articles L. 3332-3, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837
Cour de cassationL'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.091
Cour de cassationQU'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas du courrier précité, dont elle faisait un élément essentiel de sa motivation, que les avoirs détenus par Monsieur X... étaient détenus par la Société AXA ÉPARGNE ENTREPRISE et non pas par la Société AXA FRANCE, de sorte que celle-ci ne pouvait se voir ordonner de les restituer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 (devenu L. 1221-1) et L. 442 7 (devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3324-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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