Code du travail
Article L. 3314-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3314-9
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l' article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 .
Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3314-9
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378
Cour d'appelLa consultation de ses bulletins de salaire confirme qu'elle a continué de bénéficier de sa prime d'intéressement y compris au titre des périodes pendant lesquelles elle était en arrêt de travail notamment du 6 août 2019 jusqu'à la date de licenciement. La SAS [3] rappelle en outre que le versement de l'intéressement ne peut intervenir « au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice » (C. trav., art. L. 3314-9), en sorte qu'aucun grief ne peut être reprochée à l'intimée en la matière au titre de l'arrêt de travail de la salariée qui a été reconnu comme étant d'origine professionnelle le 5 octobre 2021. Le jugement mérite réformation de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-13.682
Cour de cassationAux termes de l'article R. 3326-1 du code du travail, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. L'article L. 211-3 de ce dernier code, qui s'est substitué à l'article R. 311-1 abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 novembre 2013, 12-25.792
Cour de cassationsont d'ordre public absolu ; qu'en énonçant, pour dire que le calcul des intérêts assortissant la prime due au titre de la participation pour l'année 1993 est conforme à l'arrêt du 20 octobre 2004, que cet arrêt avait prévu « les intérêts légaux » et ne prévoyait ni la capitalisation des intérêts légaux, ni l'application d'intérêts prévus par l'article L. 3314-9 ou l'article D. 3324-25 du code du travail alors que cet arrêt avait condamné l'employeur à verser le montant de la participation « avec intérêts à compter de la demande » sans mentionner expressément le taux légal, ce dont il résultait que les intérêts applicables étaient ceux prévus par les dispositions d'ordre public absolu applicables du code du travail, la cour d'appel a violé l'article D. 3324-25 anciennement R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mai 2011, 10-17.595
Cour de cassationl'arrêt avec les intérêts à compter de la demande et sous astreinte de 50 euros par jour de retard» ; qu'il convient dès à présent de relever qu'il ne peut être retenu à la lecture tant des motifs de l'arrêt que de ce dispositif, que l'injonction précitée vise en sus de la participation et de l'intéressement, les éventuels intérêts prévus par les articles L. 3314-9 et D. 3324-25 du Code du travail, qu'allègue Monsieur Marc X..., lequel pourra le cas échéant en solliciter le paiement devant le Juge du fond ; qu'il est constant à cet égard qu'en exécution de cette injonction, la SA France Câbles et Radio a adressé le 06/12/2004 à Monsieur Marc X... un chèque de 29838,99 euros correspondant à la participation pour les années 1994 à 1996 avec le mode de calcul, adressé à cette même date à Monsieur Marc X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3314-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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