Code du travail
Article L. 3253-23 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3253-23
Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
1° Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les salariés des secteurs du bâtiment et des travaux publics ;
2° Dans les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article 2332 du code civil, les salariés des entreprises agricoles ;
3° Dans les conditions fixées au 4° de l'article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile ;
4° Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 3141-32 et L. 5424-6 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement de ces cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des salariés établis par le 3° de l'article 2331 du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
5° Dans les conditions fixées à l'article 89 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les salariés employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du bateau.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-23
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/00463
Cour d'appel… à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail. IV - Sur les demandes accessoires : - sur la mise hors de cause de l'[5] de [Localité 5] : Les prétentions de M. [Q] à l'encontre de son employeur étant fondées, la demande de l'[5] de [Localité 5] visant à être mise hors de cause doit être rejetée. - Sur la remise des…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3253-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.