Code du travail
Article L. 3221-4 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 3221-4
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3221-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.481
Cour de cassationun mode de preuve loyal et recevable, au motif inopérant que ces salariés, dont le montant des rémunérations étaient ainsi dévoilés, ne s'en étaient pas plaints, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART, QUE Un travail égal ou de valeur égale En vertu de l'article L3221-4 du sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.471
Cour de cassationdes rémunérations étaient ainsi dévoilés, ne s'en étaient pas plaints, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART, QUE L'employeur a pour obligation de verser la même rémunération aux travailleurs accomplissant un travail égal ou de valeur égale. En vertu de l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.473
Cour de cassationdes rémunérations étaient ainsi dévoilés, ne s'en étaient pas plaints, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART, QUE L'employeur a pour obligation de verser la même rémunération aux travailleurs accomplissant un travail égal ou de valeur égale. En vertu de l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.119
Cour de cassation-1-80 et L.3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle; de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.120
Cour de cassationil résulte des pièces produites et notamment de la fiche de poste et des entretiens d'évaluation de Mme [E] que les missions effectuées sont celles dévolues au "correspondant à l'accueil" classé niveau III telles qu'elles sont défînies au répertoire des emplois de la convention collective du personnel de la MSA; que Mme [E] ne démontre pas qu'elle effectue des tâches correspondant au niveau IV de la classification des emplois de la MSA; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la requalification de son poste de travail an ni veau IV et la rémunération correspondante jus'qu'en février 2014 (page 5 de ses conclusions soutenues oralement à l'audience); qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal"
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.144
Cour de cassationde déterminer que les travaux de chacun des salariés comparés constituent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.350
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égal, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et accomplissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que, sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-28.070
Cour de cassationacadémique ; qu'en statuant par ce motif inopérant sans rechercher, ainsi que la salariée l'y invitait pourtant, si les fonctions de Madame [H] étaient de valeur égale à celle des autres membres du comité de direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1142-1, L. 3221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.333
Cour de cassation2271-1.8° et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.689
Cour de cassation1° ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait permettant de présumer une inégalité ; qu'en énonçant qu'il appartenait au salarié qui se prétendait lésé par une inégalité de traitement de prouver les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.269
Cour de cassationcet emploi du coefficient 215 ; que le principe d'égalité de rémunération "A travail égal, salaire égal" s'applique à toutes les relations de travail indépendamment des critères liés à la personne ou au sexe, deux salariés placés dans une position identique devant bénéficier d'un même traitement ; qu'à cet égard l'article L 3221-4 du code du travail dispose que : "Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse" ; qu'en vertu de l'article L 1134-1 du code du travail il appartient à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.395
Cour de cassation; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code…
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Source et précautions
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