Code du travail

Article L. 3221-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées401
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-2

401 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-24.413

Cour de cassation

(cf. conclusions d'appel p. 22, § 14 et s.) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par l'un et l'autre étaient de valeur égale et si l'employeur justifiait par des éléments objectifs la différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement ; 2°) ET ALORS QU'en statuant ainsi par un motif inopérant tiré des conditions posées par la convention collective pour être éligible au statut cadre, sans constater que M. [Y] y satisfaisait, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221- 2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.962

Cour de cassation

si les six années d'expérience supplémentaires de cette salariée n'avait pas été acquises dans le cadre d'un emploi sans rapport avec les fonctions de formateur assistant et si cette salariée n'avait pas en outre interrompu sa formation au sein de l'ISMM pendant près de quatre ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande de rappel de salaire au titre de la discrimination salariale et limité à la somme de 2 000 euros le montant des dommages intérêts au titre de la discrimination.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073

Cour de cassation

prod n° 3, p. 20 et 21) ; qu'en se bornant à confirmer la décision du premier juge qui ne s'était prononcé que sur le cas de Monsieur [Z], sans rechercher si l'inégalité de traitement dénoncée n'était pas de nature à laisser présumer l'existence d'une inégalité de traitement, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », et les articles L. 3221-2 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.539

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [U] invoque toutefois une inégalité de traitement entre les salariés selon qu'ils étaient titulaires du "Cours des cadres" avant ou après l'année 1992. Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9°, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.209

Cour de cassation

hauteur de 3 789,28 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, outre les sommes dues du 1er juin 2019 à la signification du présent arrêt, AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2,3 - Sur l'inégalité de traitement. Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.431

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10546 F Pourvoi n° J 21-11.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-11.431 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Federal Express Corporation, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (ÉTATS-UNIS), et son établisssement principal domicilié [Adresse 5], 2°/ au Syndicat national de l'assistance aéroportuaire (SNAA-UNSA), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-16.992

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-14.282

Cour de cassation

/ Il y a lieu enfin de confirmer le jugement entrepris qui a ordonné la remise des bulletins de salaire ou d'un bulletin de salaire rectificatif et de l'attestation Pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt, sans qu'il soit utile en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte » (cf., arrêt attaqué, p. 10 et 11 ; p. 14) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article L. 3221-2 du code du travail rappelle le principe "à travail égal, salaire égal" : tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. / Attendu que Madame [C] exerçait l'emploi de dessinatrice, diplômée de CAP et BEP, avec 11 ans d'expérience chez Madame [M], avec une rémunération mensuelle brute de 1 710 €.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.528

Cour de cassation

; qu'il établissait également que sa rémunération était nettement inférieure à la moyenne des dix plus hautes rémunérations des salariés de l'ANFPA relevant comme lui de la catégorie des cadres dirigeants ; qu'en refusant de constater que le salarié avait subi une violation du principe à travail égal, salaire égal, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 3221-2 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-11.861

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l'année accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l'accord collectif, en ce qu'il impose que les jours de repos de réduction du…

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.645

Cour de cassation

3), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ce rappel de primes de remplacement ne pouvait pas, en tout état de cause, excéder la somme de 11.200 €, outre 1.120 € de congés payés afférents ([700 euros x 4 trimestres] x 4 ans), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 3241-1, L. 3242-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble le principe de l'égalité de traitement entre salariés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aero-Piste à verser à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.082

Cour de cassation

, ces compétences particulières ne justifiaient pas que le salaire minimum pour le coefficient 100 diffère selon la catégorie socio-professionnelle considérée ; qu'en statuant de la sorte sans expliquer pourquoi tel n'aurait pas été le cas, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal ", ensemble l'article L. 3221-2 du code du travail.

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